3ème Chbre Cab A1, 7 janvier 2025 — 23/05900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° du 07 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/05900 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNT
AFFAIRE : Mme [P] [C] ( la SCP LIZEE- PETIT-TARLET) C/ Communauté METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - SERAMM (Me PENSO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] née le 23 Mai 1983 à [Localité 4] (62), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A SERAMM - SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉTROPOLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 318 520 483 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*** EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].
Elle se plaint depuis 2018 de désordres liés à des refoulements d’eau dans le sous-sol de sa demeure, notamment lors d’orages importants, provenant selon elle du réseau public d’assainissement d’eaux usées dont la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) est propriétaire et dont le Service d'Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) est délégataire du service public.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 28 novembre 2019.
Plusieurs demandes de réparation ont été formulées par l’assureur de Madame [C] et le SERAMM est intervenu le 12 novembre 2018 pour examiner les lieux.
Par requête en référé enregistrée le 19 août 2020, Madame [C] a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la MAMP et du SERAMM.
Le rapport d’expertise a été rendu le 12 octobre 2021 par Monsieur [T], nommé par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2020, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal administratif de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, s’agissant d’un rapport usager de SPIC.
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Par exploits de commissaire de justice des 24 et 31 mai 2023, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte, de réparation de l’ouvrage public et d'indemnisation de ses préjudices.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu le rapport [T],
DIRE ET JUGER que Madame [C] a subi et subit un préjudice lié au dysfonctionnement du réseau d’assainissement ; CONSTATER la responsabilité de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE in solidum avec la société SERAMM, qui ont la charge de ce service public industriel et commercial et refusent de procéder aux travaux de raccordement sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5]; CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à payer à Madame [C] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ; LES CONDAMNER à réaliser les travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, trois mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement à mettre en oeuvre, sous la même astreinte, tout moyen de nature à faire cesser les désordres ; CONDAMNER ET ENJOINDRE la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison de Madame [C], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, CONDAMNER les requises à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu'aux termes