2ème chambre Cab4, 7 janvier 2025 — 22/06703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06703 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CS5
AFFAIRE : M. [S] [G] (Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ FGAO (Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], les bureaux du Méditerranee [Adresse 3] Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant
la MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 28 juin 2022 , M. [S] [G] a fait citer Monsieur [K] [Z] et la MACSF ASSURANCES en demandant au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [K] [Z] et la MACSF entièrement responsable de l’accident en date du 23 novembre 2018.
CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant la somme de 8 500 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt aux taux légal.
CONDAMNER les requis in solidum à payer au requérant la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER les requis in solidum à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER les requis in solidum aux dépens.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la déchéance de l’article R421-20 du code des assurances soulevée par le FGAO, intervenu volontairement car la procédure lui avait été dénoncée le 13 janvier 2023 par M. [S] [G].
Par conclusions notifiées aux parties constituées le 8 décembre 2023 et par acte d’huissier du 22 décembre 2023 à Monsieur [K] [Z], la MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
Dire et Juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la MACSF avaient cessé avant l’accident du 23 novembre 2018. En conséquence, Dire que la MACSF n’a pas à intervenir quant à l’indemnisation du préjudice matériel de Mr [G] ; Procéder à la mise hors de cause de la MACSF.
Condamner le seul Mr [K] [Z] à prendre en charge d’indemnisation des divers préjudice de Mr [S] [G].
Refuser de prononcer de quelconques condamnations à l'encontre de la MACSF.
A défaut et à titre Subsidiaire, s’il devait être jugé que la MACSF doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Mr [S] [G] et à cet effet Condamnée à y procéder.
Condamner Mr [K] [Z] à relever et garantir la MACSF de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre de quelques natures que ce soient; Condamner le même Mr [Z] à payer à la MACSF une somme de 1.500 € sur la base de l’article 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER &ASSOCIES.
Par conclusions au fond notifiées le 28 septembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance. Dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE. Déclarer le jugement à intervenir simplement opposable au FONDS DE GARANTIE. Déclarer le refus de garantie de la MASCF inopposable à Monsieur [G] et au FONDS DE GARANTIE. Condamner Monsieur [Z] et la MASCF in solidum à prendre en charge le préjudice de Monsieur [G].
Monsieur [K] [Z] n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 23 novembre 2018, Monsieur [B] [G] était le conducteur d’un véhicule «Peugeot 208 » à bord duquel se trouvaient trois autres passagers. Ce véhicule était la propriété de son Frère, Monsieur [S] [G]. Il circulait sur l’aut