JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 23/32342

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/32342 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRO

AJ du TJ DE PARIS du 28 Novembre 2022 N° 2022/029281

N° MINUTE : 16

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [W] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/029281 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Raphaëlle RISCHMANN, Avocat, #C1512

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [W] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la mairie d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :

[I], [O], [J] [B], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10],[P], [C], [X] [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12], Par acte en date du 27 septembre 2022, Madame [R] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [D] [B] a régulièrement constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

- Constatons que les époux résident séparément ; - Attribuons, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 8] et du mobilier du ménage à Mme [R] [W], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ; - Disons que l'autorité parentale à l'égard de [I] et [P] est exercée conjointement par les deux parents ; - Fixons la résidence habituelle de [I] et [P] au domicile de Mme [R] [W] ; - Disons que M. [D] [B] exerce à l’égard de [I] et [P], sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; ainsi que la moitié des vacances scolaires - Condamnons, à compter de la présente décision, M. [D] [B] à verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [B] né le [Date naissance 6] 2009 et [P] [B] né le [Date naissance 5] 2015 ; - Disons qu'à compter de la présente décision, les frais médicaux restant à charge, les frais scolaires comprenant les frais de voyages scolaires, les frais d'études universitaires, les frais de transport et de logement liés aux études, les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités, concernant les enfants, sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [R] [W] demande de :

Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B];Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ; Dire que l’autorité parentale sera conjointe ;Fixer le domicile des enfants chez la mère ;Accorder à Monsieur [B] un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :Pendant l’année scolaire : sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; à 20 heures ; Pendant les vacances scolaires : sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dire que les vacances scolaires d'été seront divisées par quinzaines ; En cas d'impossibilité pour le père de recevoir ses enfants durant toute une semaine en raison de ses obligations professionnelles : les années paires : le premier dimanche des vacances à 15 heures 30 jusqu'au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la première semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu'au jeudi soir à 20 heures ; les années impaires : le dimanche du milieu des vacances à 15 heures 30 jusqu'au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la deuxième semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu'au jeudi soirFixer à 200 euros par enfant, soit 400 euros au tot