Service des référés, 7 janvier 2025 — 24/57665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGD
N° : 10
Assignation du : 08 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société PLATEAU URBAIN Société coopérative d’intérêt collectif anonyme [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS - #D1594
DEFENDERESSE
La société LA CANTINA S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Gaston GONZALEZ de l’AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0543
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte notarié du 16 décembre 2022, l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 7] (l’APHP) a signé avec la SCCV [Adresse 9] une promesse unilatérale de bail à construction pour la réhabilitation de son siège historique situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans l’attente du démarrage des travaux, la SCCV [Adresse 9] a mis en oeuvre un projet intitulé “les Arches Citoyennes” portant sur la transformation transitoire de locaux en “tiers lieux” accueillant temporairement des acteurs de l’économie sociale et solidaire, en faisant appel à la société Plateau Urbain.
La SCCV [Adresse 9] et la société Plateau Urbain ont ainsi conclu une convention d’occupation précaire en décembre 2022, prenant effet au 5 janvier 2023, et prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par avenant du 3 janvier 2023.
Dans ce cadre, la société Plateau Urbain a signé le 5 octobre 2023 avec la SARL La Cantina une convention de sous-occupation précaire portant sur une partie des locaux, à destination de restauration, pour une durée de douze mois, jusqu’au 30 août 2024.
Dénonçant le maintien de la société La Cantina dans les lieux malgré l’expiration du terme de la convention de sous-occupation, la société Plateau Urbain a, par acte en date du 8 novembre 2024, fait assigner en référé la SARL La Cantina, sollicitant de :
“Constater que la société LA CANTINA est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], depuis le 30 août 2024 ;
Ordonner l’expulsion des lieux occupés par la société LA CANTINA ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux ;
Condamner provisionnellement la société LA CANTINA à payer à la société PLATEAU URBAIN la somme de 46.000 euros au titre de son occupation au 16 octobre 2024 ;
Condamner la société LA CANTINA à payer à la société PLATEAU URBAIN la somme de 10.000 euros en application des dispositions de1’artic1e 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société LA CANTINA aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, la société Plateau Urbain invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite et une obligation non sérieusement contestable pour la défenderesse de libérer les locaux mis à sa disposition de manière temporaire, indiquant qu’elle a initié une procédure d’appel à candidatures en vue d’une nouvelle attribution du point de restauration.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société La Cantina demande de :
“• DEBOUTER la société PLATEAU URBAIN de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence, • DÉCLARER n’y avoir lieu à référé ; • RENVOYER la société PLATEAU URBAIN à mieux se pourvoir; • CONDAMNER la société PLATEAU URBAIN à verser la somme de 10.000 euros à la société LA CANTINA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
Au soutien de ses prétentions, la société La Cantina invoque des contestations sérieuses, portant sur la qualité à agir de la société Plateau Urbain, en l’absence de production du bail à construction lui donnant faculté de consentir des sous-occupations précaires, et son défaut de capacité à représenter l’APHP. Elle fait encore valoir que la possibilité pour la SCCV [Adresse 9] de mettre à disposition d’un tiers une partie des biens immobiliers a pris fin avec la conclusion du bail à construction selon les statuts, et que la société Plateau Urbain n’a pas qualité à agir en justice pour le compte de l’APHP ou pour intenter une quelconque action en justice.
Elle conteste toute compétence à la demanderesse de consentir une activité de restauration ou buvette et souligne que celle-ci n’a pas obtenu l’accord de la SCCV [Adresse 9] pour solliciter la libération des lieux, contrairement aux stipulations de la convention.
La société La Cantina fait encore valoir que la convention de sous-occupation ne respecte pas les termes d