PCP JCP référé, 18 décembre 2024 — 24/06495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 18/12/2024 à : - Me S. ZARAGOCI - Me G. GRIGNON DUMOULIN

Copie exécutoire délivrée le : 18/12/2024 à : - Me S. ZARAGOCI

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/06495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSS

N° de MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, Avocat au Barreau de NICE, Monsieur [S] [Z] [O], demeurant chez Madame [R] [U] [P] [A], [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Sébastien ZARAGOCI, Avocat au Barreau de NICE

DÉFENDERESSE Madame [K] [D] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0371

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JSS

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, asistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, Monsieur [T] [O] a donné à bail à Madame [K] [D] [G] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 2.020 euros par mois outre une provision sur charges de 280 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [T] [O] a fait signifier à sa locataire un congé pour reprise pour le 19 mai 2024.

Le 5 mars 2024, l’agence gestionnaire du bien informait le bailleur d’une demande d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux de la locataire, à laquelle un refus a été opposé le même jour, notifié à la locataire le 8 mars suivant, Monsieur [S] [O], fils du bailleur, ayant programmé son emménagement pour intégrer le logement.

Le 15 avril 2024, Madame [K] [D] [G] exposait n’être pas en mesure de quitter les lieux faute de solution de relogement immédiate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, le conseil du requérant écrivait à la locataire pour lui confirmer les nécessités pour Monsieur [T] [O] de reprendre possession de son bien, courrier resté non réclamé.

Madame [K] [D] [G] n’ayant pas quitté les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [T] [O] et Monsieur [S] [O] ont fait assigner Madame [K] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : - de confirmer que les conditions de recevabilité du congé pour reprise sont réunies, par suite du commandement de payer infructueux, délivré le 15 novembre 2023, - confirmer la résiliation du bail à compter du 19 mai 2024, - ordonner à Madame [K] [D] [G] de libérer de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, les lieux donnés à bail, - ordonner à défaut de ce faire, l’expulsion du preneur défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin, - condamner Madame [K] [D] [G] à payer à Monsieur [T] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit la

somme de 2.422,42 euros, à compter du 20 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, - condamner Madame [K] [D] [G] à payer à Monsieur [T] [O] une somme provisionnelle de 2.500 euros en réparation des préjudices subis du comportement de sa locataire indélicate et du préjudice moral qui en découle, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, lequel se trouve à des centaines de kilomètres de la maison familiale, - condamner Madame [K] [D] [G] à payer à Monsieur [S] [O] une somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation des préjudices subis du comportement de la locataire indélicate de son père et du préjudice moral qui en découle, de ne pas pouvoir se loger convenablement autre part que chez des amis et de manière précaire, à des centaines de kilomètres de la maison familiale, - condamner Madame [K] [D] [G] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 350 euros au titre du congé pour reprise, - condamner Madame [K] [D] [G] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.661 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.

À l’audience du 5 septembre 2024, le conseil de Madame [K] [D] [G] a sollicité un renvoi, sa cliente ayant trouvé un appartement, le magistrat a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 novembre suivant et, par décision du même jour, a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux f