JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 22/36426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36426 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDFW
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 8] la Réunion
Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, Avocat, #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10], EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour avocat postulant Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216 et pour avocat plaidant Me Nicolas SADOURNY, Avocat au barreua de Lyon, [Adresse 4] [Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[O], [S] [E] – [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13][X], [L] [E] – [K], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] Par acte du 8 juin 2022, Madame [U] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [C] [E] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 15 juin 2023, par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Disons que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;Disons que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux ;Disons que la loi française est applicable aux autres mesures provisoires sollicitées dans le cadre de la présente instance ;Statuant à titre provisoire, Constatons que les époux résident séparément ;Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;Déboutons M. [C] [E] de sa demande de pension alimentaire Disons que l'autorité parentale à l'égard de [O] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixons la résidence habituelle de [O] et [X] au domicile de Mme [U] [K] ;Disons que M. [C] [E] exerce à l’égard de [O] et [X], sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement comme suit :en dehors des périodes de vacances scolaires : un droit de visite et d'hébergement libre à condition de respecter les activités scolaires et extra-scolaires des enfants et de prévenir la mère au moins 15 jours à l'avance ; pendant les vacances scolaires :la totalité des vacances de la Toussaint et de février, durant les vacances de Noël : la semaine incluant les 24-25 décembre les années paires et les deuxième et troisième semaines des vacances les années impaires, durant les vacances d'été : trois semaines avec le père et deux semaines avec la mère à définir librement entre les parents ; Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant à conditionner l'exercice par le père de ses droits d’accueil des enfants à la présence d'un tiers ;Disons que le coût des trajets liés à l'exercice par le père de ses droits d'accueil durant les vacances scolaires est partagé par moitié entre les parents ;Fixons la part contributive de M. [C] [E] à l'entretien et l'éducation de [O] et [X] à la somme de 900 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 800 euros ;Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant au remboursement, en cas de non-exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, des frais engagés pour les enfants pour les occuper, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 750 euros par semaine et par enfant ;Déboutons Mme [U] [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] [E] à lui rembourser la moitié des frais exposés pour les enfants depuis le mois de septembre 2020, soit 83 707,50 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation rétroactive des enfants ; Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [U] [K] demande de :
RECEVOIR Madame [K] en ses demandes ;Et, y faisant droit,PRONONCER le divorce des époux [K] – [E] ;ORDONNER les mesures de publicités légales ;FIXER la date des effets du divorce des époux [K] – [E] à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation soit au 1er août 2020 ;JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;RAPPELER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;TRANCHER les désaccords persistants entre l