JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 22/32720

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/32720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV26L

AJ du TJ DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/019658

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] épouse [I] Chez monsieur et madame [K] [Adresse 6] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2020/019658 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [I] Domicilié : chez madame [E] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] et Monsieur [R], [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [Y], [D] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9]

Le 15 septembre 2020, Madame [S] [K] a fait assigner à jour fixe Monsieur [R], [P] [I] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de PARIS à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 24 septembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 novembre 2020, statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a statué selon les termes suivants :

Constatons que les époux résident séparémentAutorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,Disons que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineurFixons la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Disons que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : o En périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 h, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les grandes vacances scolaires étant partagées par quinzaines, les années impaires les premières quinzaines et les années paires les deuxièmes quinzaines,Fixons la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 300 € par moisDisons que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) décidées d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs Monsieur [I] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance d’incident rendue le 19 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a ainsi notamment suspendu provisoirement le droit d’hébergement de Monsieur [I] et dit que ce dernier exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace rencontre (l’association [11]) deux fois par mois, pendant une période de six mois.

Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 3 – chambre 2) a confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 novembre 2020, sauf en ce qu’elle a accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils. Statuant à nouveau, la Cour a suspendu ce droit et dit que Monsieur [I] exercera un droit de visite à l’égard d’[Y] dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois durant deux heures, pendant une période de six mois (…) et a reconduit l’association [11] pour la mise en œuvre de ce droit.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, Madame [S] [K] a fait assigner son conjoint en divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Monsieur [R], [P] [I] a régulièrement constitué avocat.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [S] [K] demande de :

Prononcer le divorce d'entre les époux [K]/ [I] aux torts de l’époux,débouter Monsieur [I] de ses demandes reconventionnelles,Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] entre Monsieur [R] [P] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] et Madame [S] [K] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] et en marge de leurs actes de naissance,rappeler que le divorce emporte révocation de plein des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 7 mai 2020,Renvoyer les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimo