JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 22/37254

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/37254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTR3

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [A] [Adresse 7] [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Myriam MOUCHI, Avocat, #A0062

DÉFENDERESSE

Madame [O] [R], [L] [C] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [A] et Madame [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 2], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 28 novembre 2014, par Maître [E], notaire à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant : [M], [J], [W], [Z] [A], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10].

Par acte du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [A] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [O] [C] a régulièrement constitué avocat.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :

Constaté que les époux résident séparémentAttribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 7] et du mobilier du ménage à Monsieur [A], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Fixé à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] doit verser à Madame [C] en exécution de son devoir de secours ;Débouté Madame [C] de sa demande pour frais d’instance ;Dit que, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial :Concernant les charges de propriété du domicile conjugal (taxes foncières, charges de copropriété) : ils seront pris en charge par les époux comme suite : à hauteur de 80% par Monsieur [A] et 20 % par Madame [C] ; Concernant le prêt immobilier afférent au domicile conjugal : il sera pris en charge par Monsieur [A] ; Constaté que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;Débouté Madame [C] de sa demande d’expertise psychiatrique et d’enquête sociale ; -Fixé la résidence de l’enfant en alternance les semaines paires chez Monsieur [A] et les semaines impaires chez Madame [C],Débouté Monsieur [A] de sa demande de médiation ;Condamné Monsieur [A] à verser la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [A], né le [Date naissance 6] 2015à [Localité 10] ; (…)Dit que les frais exceptionnels (scolaires privé, extrascolaires et médicaux non remboursés) concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;Dit que les mesures prononcées prendront effet à compter du 30 août 2022 ; Cette ordonnance a été frappée d'appel. La procédure d'appel était toujours pendante devant la cour d'appel de Paris lors de la communication des dernières écritures des parties.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [F] [A] demande de :

DIRE ET JUGER Monsieur [A] recevable et bien fondé en son action,PRONONCER le divorce de Monsieur [A] et Madame [C] du fait de la rupture définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [A] / [C] en date du 13 décembre 2014 auprès de l’officier de l’état civil de la Mairie du [Localité 2], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ;JUGER que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux à la suite du divorce, en application de l’article 264 du code civil, sur sa propre demande,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;OCTROYER l’attribution préférentielle du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 11] à l’époux,FIXER la date des effets du divorce à la date du 30 août 2022, date de séparation effective des époux,DEBOUTER Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de l’époux à des dommages-intérêts,DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’expertise médico-psychiatrique et sociale,DIRE ET JUGER commune l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,MAINTENIR les dispositions de l’ordonna