Service des référés, 6 janvier 2025 — 24/57685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/57685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYB
N°: 4-CH
Assignations du : 06 Novembre 2024 25 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS - #E0413
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 13] [Adresse 6] et pour signification en son service juridique sis [Adresse 5]
non représentée
CNP ASSURANCES IARD anciennement la société Banque postale assurance [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0430
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 25 octobre et 6 novembre 2024, par lesquels Mme [S] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la CNP ASSURANCES IARD et la CPAM de Paris, aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme provisionnelle de 10.261,02 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 2 décembre 2024, Mme [S] [J], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CNP ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter le requérant du surplus de ses demandes, ou les limiter;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 13] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 6 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [S] [J] a été victime le 20 janvier 2022, entre 8h et 9h, d’un accident en tombant dans un escalier à la sortie du métro.
Un compte-rendu et un certificat médical descriptif ont été établis le 20 janvier 2022 par les urgences de l’hôpital [Localité 13] [Localité 16]. La demanderesse présentait principalement une luxation ulnocarpienne du poignet gauche.
Une expertise médicale amiable a été organisée le 24 juin 2023 à la demande de l’assureur, qui a présenté à Mme [J] une proposition de transaction le 26 janvier 2024 à hauteur de 10.261,02 euros.
Mme [J] n’a pas accepté cette proposition.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 20 janvier 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas le droit à réparation de Mme [S] [J].
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missi