JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 23/36350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/36350 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW33
N° MINUTE : 22
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [T] [Adresse 1] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Marie-béatrix BEGOUEN, Avocat, #D2080
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I] épouse [K]-[T] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] [T] et Madame [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13], un contrat de mariage ayant été au préalable signé par les époux le 1er août 2019.
Avant leur mariage, de leur relation est issu un enfant : [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13], reconnue par son père.
Par ailleurs, de précédentes relations, Madame [X] [I] a deux autres enfants : [R] et [L] toutes les deux majeures au jour de la présente décision.
Selon requête déposée au greffe des affaires familiales le 16 novembre 2020, Monsieur [D] [K] [T] a formé une demande en divorce.
Selon ordonnance de non-conciliation rendue le 24 août 2021, le juge aux affaires familiales a :
DIT que le juge français et le juge de ce Tribunal est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant,DIT que la loi française s'applique,AUTORISÉ l'époux demandeur à assigner en divorce ;et, statuant à titre provisoire, DIT que les époux résideront séparément :- l'épouse : chez Mme [B] [U], [Adresse 2], - l'époux : [Adresse 1] ATTRIBUÉ la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux à charge pour lui de régler le loyerDIT que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnelsFAIT défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;DIT que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant AméliaAVANT DIRE DROIT sur la résidence de l'enfant ORDONNÉ une enquête sociale,Dans l'intervalle et jusqu'au réexamen de l'affaire et qu'il soit à nouveau statué : FIXÉ la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, DIT que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :- en périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence, FIXÉ la part contributive de Monsieur [K] [T] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 80 euros, payable au domicile de Mme [I] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à s'en acquitter, Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [K] [T] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal
Madame [X] [I] a régulièrement constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [D] [K] [T] demande de :
DEBOUTER Madame [I] de sa demande infondée et injustifiée de prononcer du divorce aux torts exclusifs de l’épouxPRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,JUGER que Madame [I] ne conservera pas à la suite du divorce l’usage du nom patronymique de Monsieur [K] [T], qu’elle n’a jamais utilisé ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;JUGER que, faute du moindre actif indivis, il n’y aura aucun règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ni lieu à liquidationFIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation intervenue le 14 décembre 2021 ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[C] :A TITRE PRINCIPAL : JUGER qu’aucune radiation d’établissement, ni aucune inscription ne pourra intervenir sans accord préalable du père en application de l’exercice conjointe de l’autorité parentale ;FIXER la résidence alternativement au domicile de chacun de ses parents du lundi soir sortie de l’école au lundi soir suivant sortie de