JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 22/39266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39266 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFKB
AJ du TJ DE PARIS du 24 Juin 2020 N° 2020/013127
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [G] [Adresse 9] APPT A 121 [Localité 12] A.J. Totale numéro 2020/013127 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Emmanuel PERARD, Avocat, #C1435
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G] [Adresse 10] [Localité 11] A.J. Totale numéro 2021/002907 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Anne BARRES DANIEL, Avocat, #C2127
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’Officier d’état civil de [Localité 19] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [O] [G], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 17], majeure ; - [D] [G], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17], majeure ; - [R], [P] [G], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 19], majeur ; - [B] [G], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 19], majeur ; - [E] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18], mineure
Madame [Y] [C] a déposé une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2020.
A l’audience de conciliation du 27 septembre 2021, les parties étaient assistées de leurs conseils.
Selon ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 18 octobre 2021, le Juge conciliateur a :
- Autorisé les parties à introduire l’instance en divorce en leur rappelant les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile, - Attribué à l’époux la jouissance du domicile familial à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges, - Attribué la jouissance du mobilier garnissant le domicile le domicile conjugal par moitié desdits objets mobiliers à chacun des deux époux, à charge pour ces derniers de procéder à la répartition, - Accordé à l’épouse un délai de trois mois pour se reloger, - Rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, - Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire, - Dit que l’obligation à contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants reposant sur les deux parents prendra la forme d’un partage par moitié des frais exceptionnels et des éventuels frais de cantine et que chacun des deux parents supportera les dépenses courantes résultant de la présence des enfants à son domicile sur sa semaine de résidence.
Par exploit signifié le 27 octobre 2022 à étude, Madame [Y] [C] a assigné son époux en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2023, le Juge de la mise en état, saisi sur incident formée par Madame [Y] [C], a :
- Autorisé Mme [Y] [C] à inscrire [E] au sein d’un établissement scolaire situé à proximité de son domicile, et ce à compter de la rentrée scolaire 2023/2024 ; - Fixé la résidence habituelle de [B] et [E] au domicile de Mme [C] ; - Dit que M. [G] exerce à l’égard de [B] et [E] un droit de visite et d’hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Dit que M. [F] [G] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ; - Débouté Mme [Y] [C] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] ;
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [Y] [C] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Dire que le juge français est compétent, - Dire que la loi française est applicable, Sur les mesures relatives aux époux : - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [C] épouse [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; - Prononcer le divorce de Madame [Y] [C] épouse [G] et Monsieur [F] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G] ; - Condamner Monsieur [F] [G] à verser à Madame [Y] [C] épouse [G] la somme de de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, en réparation des fautes commises par son époux, caractérisées par les violences qu’il lui a fait subir et son comportement déloyal du fait des adultères ; - Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil de Madame [Y] [C] épouse [G] et Monsieur [F] [G] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2000 par devant l’officier d’état civil de [Localité 19], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Dire que Madame [Y] [C] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue de la présente procédure ; - Dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - Constater et faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux faite par Madame [Y] [C] épouse [G] ; - Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - Dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [Y] [C] épouse [G] à l’égard de [E] [G] ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - Dire que le droit de visite du père sera libre ou à défaut de meilleur accord : un droit de visite en période scolaire et en période de vacances scolaires toutes les fins de semaine paires, du dimanche matin 10h00 au dimanche soir 18h00. - Fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des 5 enfants [O] [G], [D] [G], [R] [G], [B] [G] et [E] [G], et au besoin l’y condamner, à la somme de 50 € par mois et par enfant en application de l’article 371-2 du code civil ; - Préciser que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que chacun d’eux exerce une activité définitive, rémunérée de façon régulière et suffisante, à temps complet et à durée indéterminée, En tout état de cause, - Dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais exposés par lui afférents à la présente procédure ; - Débouter Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [F] [G] demande au Juge aux affaires familiales de :
-Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, -Attribuer à Monsieur [G] la jouissance de l’appartement sis [Adresse 10], -Juger que l'autorité parentale sera exercée en commun - Dire que la résidence de l’enfant mineure sera alternée : les semaines paires chez le père du lundi soir sortie de classe au lundi suivant les semaines impaires chez la mère du lundi soir sortie de classe au lundi suivant, les premières moitiés des vacances scolaires les années paires chez le père, les secondes moitiés les années impaires et les secondes moitiés des vacances scolaires le années paires chez la mère, les premières moitiés les années impaires - Dispenser Monsieur [C] de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Aucune demande d'audition de l'enfant n’est parvenue au greffe de la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 27 octobre 2022,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [G] Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20], [Localité 15] (Mali)
ET DE Madame [Y] [C] Née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20], [Localité 15] (Mali)
Mariés le [Date mariage 7] 2000 à la mairie de [Localité 19]
aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le prononcé du divorce emporte la perte du droit à l’usage du nom marital par les parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 10] à Monsieur [F] [G], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [E] au domicile de Madame [Y] [C] ;
DIT que Monsieur [F] [G] exercera à l’égard de [E] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois au total, la contribution due par Monsieur [G] à l'entretien et l'éducation des enfants [O] [G], [D] [G], [R] [G], [B] [G] et [E] [G] à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [13] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA Greffier Juge