Service des référés, 6 janvier 2025 — 24/57526

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/57526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOO

N°: 3-CH

Assignations du : 14 Octobre 2024 15 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [J] [U] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Alexandra DAYAN de l’AARPI D&R AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E2126 (avocat postulant) et par Maître Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. MACIF [Adresse 7] [Localité 4]

non représentée

Etablissements CPAM DE [Localité 14] dont le siège social est [Adresse 8] et pour signification au [Adresse 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 14 et 15 octobre 2024, par lesquels Mme [J] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MACIF et la CPAM de Paris, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société MACIF à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 2 décembre 2024, Mme [J] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignées, la société MACIF et la CPAM de [Localité 14] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 6 janvier 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [J] [U] a été victime le 7 août 2024, vers 12h30, d’un accident de la voie publique, en étant renversée par un véhicule alors qu’elle était piéton.

Elle a été admise le jour même au CHU de [Localité 12], présentant principalement une fracture de l’extrémité de l’humérus gauche ouverte qui a fait l’objet de deux interventions chirurgicales.

Mme [U] a déclaré cet accident à la MACIF qui en a accusé réception.

En l’état des arguments développés par la requérante et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 7 août 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laque