Service des référés, 7 janvier 2025 — 24/57661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGR
N°: 5
Assignation du : 07 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La Société LIBRAIRIE LARDANCHET, Société à Responsabilité Limitée [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS - #B0183
DEFENDERESSE
Société Civile GF PIERRE [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS - #P0488
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 mars 2009, la société GENERALI PIERRE, aux droits de laquelle vient la société GF PIERRE, a consenti à la société LIBRAIRIE LARDANCHET un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], à usage de « librairie », pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2004.
Par acte du 16 novembre 2021, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail, auquel s’est opposé le bailleur.
Au cours de la procédure en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, la bailleresse a usé de son droit de repentir.
Le bail a donc été renouvelé pour 9 années à compter du 10 janvier 2014.
Par acte du 25 juin 2024, la preneuse a demandé le renouvellement du bail.
Par acte du 24 septembre 2024, la bailleresse a signifié au preneur son refus de renouvellement et son offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 7 novembre 2024, la société LIBRAIRIE LARDANCHET a fait citer la société GF PIERRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation, avec consignation à la charge de la défenderesse et réserve des dépens.
A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage, sollicite une précision dans la mission de l’expert et s’oppose au paiement de la consignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L. 145-14 et L. 145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l’espèce, suite à la demande de renouvellement du bail par la locataire et au refus de la bailleresse, il est justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de répartir le coût de la consignation par moitié entre chaque partie, avec faculté de substitution, puisque la mesure demandée a pour objet d'améliorer la situation probatoire de chacune d'elle.
S’agissant des de