JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 22/39629

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/39629 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6W

AJ du TJ DE PARIS du 13 Janvier 2021 N° 2020/037091

N° MINUTE : 14

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2020/037091 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Hélène HADDAD AJUELOS, Avocat, #A0172

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, Avocat, #C0949

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [K] [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11], aujourd'hui majeur.

Mme [V] épouse [N] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 22 juillet 2020.

Par ordonnance de non-conciliaton rendue le 14 juin 2021, le juge conciliateur a statué en ces termes :

AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :Statuant à titre provisoire, ATTRIBUONS à Mme [Z] [V] épouse [N] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances du loyer ;ACCORDONS à M. [S] [N] un délai de TROIS mois pour quitter les lieux, à peine d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;RAPPELONS que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et qu’ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ;RAPPELONS qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leur enfant, d'organiser ensemble la vie de leur enfant et notamment ses conditions d'hébergement ;FIXONS la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; ACCORDONS à M. [S] [N] un droit de visite s’exerçant librement au profit de l’enfant mineur, selon accord des parents ;RÉSERVONS le droit d’hébergement de M. [S] [N] ;DÉBOUTONS les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ; Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2022, Monsieur [S] [N] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'épouse.

Madame [Z] [V] a régulièrement constitué avocat le 10 janvier 2023.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [S] [N] demande de :

PRONONCER le divorce des époux [N] - [V] aux torts exclusifs de l’épouse ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil de la mairie de [Localité 10]DONNER ACTE à Monsieur [N] de la proposition qu'il a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxJUGER que Madame [V] ne sera pas autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse ;DIRE, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ORDONNER qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ;ATTRIBUER le bail du logement sis à [Localité 10], [Adresse 4] à l’époux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 14 juin 2021CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [N] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1.000 euros par mois, cette rente étant indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur l’indice national « Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France – Ensemble hors tabac » ou tout autre qui lui serait substitué publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur, selon la formule suivante : ( montant de la contribution ) x ( nouvel indice ) _____________________________________

Indice initial ;

CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son époux d