JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 21/36412

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 21/36412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2C5

AJ du TJ DE PARIS du 22 Décembre 2021 N° 2021/052966

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K] [Adresse 8] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, Avocat, #A0782

DÉFENDERESSE

Madame [U] [S] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2021/052966 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[C] [O]

LE GREFFIER

[X] [N] Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [K] et Madame [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15], [Localité 12] (Maurice).

De cette union sont issus trois enfants :

- [H] né le [Date naissance 2] 1991, - [T] né le [Date naissance 3] 1998, - [P] né le [Date naissance 5] 2001

A la suite de la requête en divorce formée par M. [D] [K] enregistrée le 26 juin 2018, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et : - dit que les époux résideront séparément ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle de régler le loyer ; - accordé à M. [D] [K] un délai de trois mois afin de quitter le domicile conjugal ; - accordé à Mme [U] [S] la somme de 30 000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ; - fixé la part contributive de M. [D] [K] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants majeurs à la somme mensuelle de 200 euros par enfant.

Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions relatives à la provision allouée à Mme [U] [S] à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Et statuant à nouveau de ces chefs : - fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir sur les droits de Mme [U] [S] dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit n'y avoir lieu à contribution de la part de M. [D] [K] à l'entretien et à l'éducation de [H] ; - condamné Mme [U] [S] à rembourser à M. [D] [K] les sommes versées pour l'entretien et l'éducation de [H] depuis le 25 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2021 ; - condamné M. [D] [K] à verser à Mme [U] [S] une somme mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, [T] et [G], soit une somme totale mensuelle de 200 euros.

Par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2021, Monsieur [D] [K] a fait assigner Mme [U] [S] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Madame [U] [S] a régulièrement constitué avocat.

Selon ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident formé par Madame [U] [S], a :

Débouté Mme [U] [S] de sa demande relative à la communication de pièces sous astreinte et de sa demande visant à autoriser la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de M. [D] [K] ou en tant que co-titulaire d'un compte ;Débouté M. [D] [K] de sa demande relative à la communication de pièces ; Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [D] [K] demande de :

DECLARER Monsieur [D] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Y faire droit,PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouseORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte du mariage célébré le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 15] (ILE MAURICE) entre Monsieur [D] [K] et Madame [U] [S]FIXER la date des effets du divorce au 16 avril 2019 date de l’ordonnance de non conciliation.DECLARER qu’en application de l’article 265 du Code Civil de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autreDECLARER que Monsieur [D] [K] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande en divorce fondé sur l’article 237 du Code Civil ;DEBOUTER Madame [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire.DEBOUTER Madame [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts.DECLARER que Madame [U] [S] a commis des fautes pendant le mariage occasionnant un grave préjudice à Monsieur [D] [K]DECLARER Monsieur [D] [K] est recevable et bien fondé à sollicit