JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 21/34398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/34398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI5R
AJ du TJ DE PARIS du 30 Janvier 2023 N° 2022/038525
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] domicilié : chez Monsieur [B] [H] [Adresse 8] [Localité 12] A.J. Partielle numéro 2022/038525 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Rose-edwige WOODS, Avocat, #A0917
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 13]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 avril 2003 par Maître [W], Notaire à [Localité 11] aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
[V], [M] [D], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12],[Z], [E] [D], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12], adopté en la forme simple par Monsieur [I] [D] selon jugement en date du 08 juin 2005 Par assignation en date du 16 avril 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - fixé, à compter du 16 avril 2021, la part contributive de Monsieur [I] [D] à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [V] [D] à la somme de 1.200 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2.400 € ; - dit que cette contribution devra être versée directement entre les mains de l’enfant concerné lorsqu’il quittera le domicile de Madame [A] [N] ; - dit que les frais de scolarité, les frais médicaux non intégralement remboursés et les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ; - rappelé que la décision est, de droit, exécutoire.
Les époux se sont entendus sur le caractère définitif de la rupture du mariage, de sorte qu’ils ont décidé, librement et après avoir été éclairés, de régler de façon complète les effets et conséquences de leur divorce par une convention soumise à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris signée le 13 novembre 2023.
Par conclusions concordantes, signifiées électroniquement le 28 mai 2024 pour Monsieur [D] et le 27 mai 2024 pour Madame [N], les parties demandent au Juge aux affaires familiales de :
- recevoir les parties en leur demande et l’y déclarer bien fondée, - constater le désistement de leur demande tendant à homologuer la convention de divorce par consentement mutuel ; ➢ Sur le prononcé du divorce - prononcer le divorce de Monsieur [I] [D] et de Madame [A] [N] épouse [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ➢ Sur les conséquences du divorce entre les époux - ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ; - autoriser Madame [N] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; -fixer la date des effets du divorce entre les époux au 8 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; - donner acte à Madame [N] épouse [D] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux ; ➢ Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants - fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200€, versée directement entre les mains des enfants ; - fixer la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200€, versée directement entre les mains des enfants ; - rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; - indexer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants le 1er janvier de chaque année sur l’indice de la consommation des ménages urbains ; - rappeler l’exécution provisoire de droit des