18° chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 21/09780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/09780 N° Portalis 352J-W-B7F-CU47M
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 02 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOGI 20 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
Décision du 07 Janvier 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/09780 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU47M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que le décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte notarié du 14 mai 2008, la SCI PORTE DE VINCENNES a donné à bail commercial à la SARL SOGI 20, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2008 avec échéance au 30 juin 2016, moyennant un loyer annuel de 114.000 euros hors taxes, hors charges.
La destination est la suivante : tout commerce d'alimentation générale et d'épicerie.
Par acte notarié du 31 mars 2014, la SCI PORTE DE VINCENNES a cédé à la SCI PARDES PATRIMOINE la propriété foncière des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2020, la SARL SOGI 20 a sollicité auprès de la SCI PARDES PATRIMOINE le renouvellement du bail commercial, à compter du 1er juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2020, la SCI PARDES PATRIMOINE a accepté la demande de renouvellement.
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2020, la SARL SOGI 20 a notifié à la SCI PARDES PATRIMOINE l'exercice de son droit d'option sur le fondement de l'article L.145-57 du code de commerce en " renonçant purement et simplement " au renouvellement du bail, et en indiquant qu'elle quitterait définitivement les locaux à la date du 30 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2020, la SCI PARDES a élevé une protestation à la renonciation au renouvellement de bail et à l'exercice du droit d'option du preneur, estimant que la " renonciation est tardive et ne peut produire d'effet ".
Par procès-verbal de constat du 30 septembre 2020, il a été dressé un état des lieux de sorties de la SARL SOGI 20, lors de la remise des clefs.
Par exploit d'huissier du 2 juillet 2021, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner la SARL SOGI 20 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'accord des parties sur les conditions du renouvellement du bail et sur le prix du loyer à compter du 1er juillet 2020 ; - dire que le droit d'option de la SARL SOGI 20 est tardif car postérieure à l'acceptation du renouvellement de bail par le bailleur sur les conditions du bail et sur le prix du loyer ; - condamner la SARL SOGI 20 au paiement des loyers et charges à compter du 1er juillet 2020 ; - condamner la SARL SOGI 20 au paiement des loyers et charges échus et s'élevant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 à la somme de 71.897, 29 euros, sauf à parfaire ; - condamner la SARL SOGI 20 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier recommandé notifié le 5 octobre 2022, la SARL SOGI 20 a fait délivrer au bailleur un congé au 30 juin 2023 (correspondant à la fin de la période triennale), dans l'hypothèse où le bail aurait été renouvelé au 1er juillet 2020.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023 la SCI PARDES PATRIMOINE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- débouter la SARL SOGI 20 de l'ensemble de ses demandes ; - constater l'accord des parties sur les conditions du renouvellement du bail et sur le prix du loyer, à compter du 1er juillet 2020 ; - constater que le droit d'option de la SARL SOGI 20 est tardif car postérieur à l'acceptation du renouvellement de bail par le bailleur sur les conditions du bail et sur le prix du loyer ; - condamner la SARL SOGI 20 au paiement des loyers et charges, à compter du 1er juillet 2020 au prix du loyer du bail expiré ; - condamner la SARL SOGI 20 au paiement des loyers et charges jusqu'à la fin de