JAF section 1 cab 2, 7 janvier 2025 — 23/37658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37658 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRQ
AJ du TJ DE PARIS du 17 Janvier 2023 N° 2022/035119
N° MINUTE : 23
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 11] A.J. Totale numéro 2022/035119 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Claire PERNOT, Avocat, #C0036
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 11]
Non représenté et non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 15]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 mai 2006 par Maître [M], Notaire à Paris, en vertu duquel ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [T] [O] - [C], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15], - [H] [O] - [C], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15], - [W] [O] - [C], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15], - [G] [O] - [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15], - [Y] [O] - [C], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15]
Par acte en date du 1er août 2023, Madame [R] [O] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [B] [C] n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance des meubles meublants et du domicile conjugal sis [Adresse 4] à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ; - Constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - Fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [B] [C] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ; - Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 mai 2024 à la dernière adresse connue du défendeur, Madame [R] [O] demande au Juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de Madame [R] [O] et Monsieur [B] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des article 237 et suivants du code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] / [O], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Donner acte à Madame [O] de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital à compter du prononcé du divorce ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce entre époux au 18 août 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Rappeler que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents à l’égard des enfants ; - Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [O] ; - Fixer à 100 € par enfant et par mois, soit 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur à Madame au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants ; - Faire application des dispositions relatives à l’intermédiation des pensions alimentaires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens
Les enfants ont été informés de leur droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. La date de délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 1er août 2023,
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