19ème chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/01714
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile N° RG 24/01714
N° MINUTE :
DÉBOUTE
Assignation du : 16, 17 et 25 janvier 2024
ON
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1742
DÉFENDEURS
S.A.S. MERCER FRANCE [Adresse 4] [Localité 9]
non représentée
CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 7]
non représentée
La société XL INSURANCE COMPANY [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 07 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 24/01714
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 2] 1978, a été victime le 5 juin 2023, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, immatriculée [Immatriculation 10] assurée auprès d’AMV ASSURANCES, sur l’autoroute A10, à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule immatriculé BC 624-ZL, assuré auprès de XL INSURANCE, et conduit par Monsieur [W]. La compagnie d’assurances XL INSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] mais seulement le taux de cette indemnisation : l’assureur estima que Monsieur [T] a commis une faute de conduite amenant à réduire cette indemnisation ce que conteste Monsieur [T].
C’est dans ces conditions que, faute d’accord, par actes des 16, 17 et 25 janvier 2024 assignant la compagnie d’assurances SA XL INSURANCE COMPANY SE, la CPAM de l’Essonne et la SAS Société MERCER France, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal, Juger que Monsieur [X] [T] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; A titre subsidiaire, Juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées ; En tout état de cause ; Juger que son droit à réparation est intégral ; Condamner la société XL INSURANCES à indemniser les préjudices de Monsieur [X] [T] ; Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert orthopédiste qu’il plaira au Tribunal ; Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et fixer un délai aux parties pour lui adresser des dires; Condamner la société XL INSURANCES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ; Condamner la société XL INSURANCES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Débouter la société XL INSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société XL INSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BEHANZIN OUDY, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
- Dire que les fautes de conduite commises par Monsieur [T] (vitesse excessive, remontée inter-files et défaut de maîtrise) sont de nature à EXCLURE son droit à indemnisation, Par conséquent : - Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : - Dire que ses fautes de conduite sont de nature à réduire des deux tiers sont droit à indemnisation (soit un tiers de droit à indemnisation), - Prendre acte des réserves et protestations d’usage de la concluante sur la demande d’expertise, - Dire l’offre provisionnelle d’XL INSURANCE à hauteur de 5 000 € satisfactoire, ce montant était décomposé ainsi : o Les souffrances endurées 3 000 € o Le DFP : 1 000,00€ o Les frais divers : 1 000 € - Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La CPAM