CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00804 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DE L’AISNE - Me Antony VANHAECKE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00804 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’AISNE [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Monsieur [X] [P], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00804 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDMS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 septembre 2019, Mme [U], responsable qualité au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 11 juin 2019 indiquant « Syndrome anxio-dépressif ».

Le 22 juin 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6] Hauts de France, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision de prise en charge, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours lors de sa séance du 17 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a, après avoir déclaré régulière l’instruction de la caisse, sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.

L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 15 avril 2024 et déposé au greffe le 22 avril 2024 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis argumenté du CRRMP de la région Centre Val de Loire remet en cause le caractère professionnel de la pathologie du 11 juin 2019, le lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime n’ayant pas été retenu ; que celui-ci s’impose à la caisse en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, indique au tribunal s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu de l’avis du second CRRMP et de débouter la société [5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait notamment valoir qu’elle a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations pendant la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [U], rappelant que l’avis du premier CRRMP s’imposait à elle.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

. Sur la demande d’inopposabilité Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au déla