CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00989
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00989 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [M] [R] - CPAM DES YVELINES - Me Isabelle DELMAS - Service du contrôle des expertises - Madame [X] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00989 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [P] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Mme Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00989 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2021. A sa demande, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a accordé une exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée (ALD) à compter du 12 janvier 2021.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, la caisse a notifié à Mme [R] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 8 février 2023 précisant que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 5 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse de la déclarer apte à l’exercice d’une activité salariée, à la date du 8 février 2023.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [R] demande au tribunal : - à titre principal - d’ordonner une expertise médicale, - à titre subsidiaire – de juger que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise du travail à la date du 8 février 2023 et que la caisse ne pouvait cesser le versement de ses indemnités journalières à compter de cette date, - en tout état de cause – condamner la caisse à lui verser la somme de 4 548,76 euros au titre des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées à compter du 8 février 2023, la somme de 1 082,55 euros au titre de celles qui auraient dû lui être versées du 25 juillet 2022 au 28 août 2022, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de mesure d’expertise, elle fait valoir, au visa de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale et des articles 143, 145 et 263 du code de procédure civile, qu’au 8 février 2023 elle n’était absolument pas apte à reprendre le travail comme le confirment les avis des médecins qui la suivaient et qu’elle verse aux débats. Elle précise par ailleurs qu’elle a obtenu le 15 juin 2023 le statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH et qu’elle n’est à ce jour toujours pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Subsidiairement, elle soutient, au visa des articles L321-1, L313-1, R313-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle remplissait toutes les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières, qu’elle n’avait pas atteint la durée maximale d’attribution et que son arrêt de travail était toujours médicalement justifié.
S’agissant de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 25 juillet 2022 au 28 août 2022, elle fait valoir qu’elle se trouvait en arrêt de travail médicalement justifié sur cette période et qu’aucune motivation ne lui a été communiquée concernant le refus de la caisse d’indemniser cette période.
Enfin, elle explique que le fait d’avoir été privée d’un an d’indemnités journalières au titre de l’ALD lui occasionne un préjudice financier mais également moral précisant qu’elle a « tout perdu : sa santé, son emploi, son activité, son salaire et une situation normale ».
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 5 septembre 2023 et de débouter Mme [R] de l’ensemble de se