CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00775

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CAF DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - - Mme [O] [I]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77

Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Madame [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES [Localité 1]

représentée par Madame [L] [F] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00775 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC77

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) de la prime d’activité à compter du mois de novembre 2019.

Par courrier en date du 4 septembre 2023, la CAF lui a notifié un indu d’un montant total de 5 682,60 euros au titre de cette prime au motif d’une omission de déclaration de sa part des pensions invalidité qu’elle avait perçue.

Par courrier en date du 5 avril 2024, la CAF lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 1 605 euros ainsi qu’une majoration forfaitaire s’élevant à la somme 615,86 euros correspondant à 10% du montant de l’indu.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 mai 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans son courrier de saisine, Mme [I] demande au tribunal « d’effacer les frais de pénalités pour un montant de 1605 euros et 615,86 euros ».

Elle explique qu’elle est de bonne foi. Elle indique qu’elle ne savait pas qu’il fallait qu’elle déclare ses pensions d’invalidité précisant qu’elle faisait ses déclarations depuis son téléphone et qu’elle n’avait pas vu la case « pension invalidité » dans la rubrique autres ressources. Elle ajoute qu’elle n’a jamais contesté l’indu qui lui a été notifié par la CAF, qu’elle a commencé à le rembourser, qu’elle a même « par erreur » versée la somme de 200 euros au titre de la pénalité qu’elle conteste et qu’elle est dans une situation financière difficile.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la CAF demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 405 euros au titre du solde de la pénalité prononcée le 4 avril 2024.

Elle fait valoir, au visa des articles L114-17 (rédaction en vigueur à compter du 25 décembre 2022) et L114-17-2 (rédaction en vigueur à compter de 23 décembre 2022) du code de la sécurité sociale, que durant l’année 2021 Mme [I] a perçu mensuellement une pension d’invalidité et ne l’a pas mentionnée sur les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a complété auprès d’elle pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Elle soutient que l’assurée ne pouvait ignorer son obligation de déclarer ses pensions d’invalidité dans la mesure où il s’agit de revenus imposables et que cette information est clairement disponible sur son site internet dans la rubrique « aides et démarches » « prime d’activité ». Elle ajoute qu’en cliquant sur la rubrique « déclarer d’autres ressources » de la télédéclaration des ressources trimestrielles une case « pension invalidité » apparait. Au regard de ces éléments, elle estime que la bonne foi de Mme [I] ne peut être retenue et ajoute que le montant de la pénalité apparait proportionné au montant des sommes indument perçues (6 158 euros) ainsi qu’à la gravité des faits.

S’agissant de la majoration de 10% de l’indu de prime d’activité, elle fait valoir au visa de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale qu’en ne déclarant pas ses pensions d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources Mme [I] s’est rendue coupable de fraude justifiant la majoration de 10% de l’indu de prime d’activité.

MOTIFS

. Sur la contestation de la pénalité financière Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bo