CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 24/00722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00722 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - Mme [L] [Y]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CIPAV - Me Dimitri PINCENT - Me Malaury RIPERT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00722 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. La présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. Pôle social - N° RG 24/00722 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCIZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2013, pour une activité d’animateur d’art sous le statut d’auto-entrepreneur.

Par deux arrêts en date des 25 mai 2023 et 14 décembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [Y] pour les années 2013 à 2019.

Le 13 février 2024, à sa demande, Mme [Y] se faisait transmettre par la CIPAV un relevé de situation individuelle faisant état de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire sur sa période d’affiliation.

En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période de 2020 à 2022, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) qui dans sa séance du 29 avril 2024 a rejeté son recours.

Par conclusions valant saisine, reçue au greffe le 3 mai 2024, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

En application des dispositions de R142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ont toutes deux sollicité leur dispense de comparution à l’audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y], représentée par son conseil, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions valant saisine reçue au greffe le 3 mai 2024 et demande au tribunal condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite comme suit : - pour ses points retraite complémentaire : 36 points en 2020, 72 points en 2021 et 72 points en 2022, - pour ses points retraite de base : 293,1 points en 2020, 398,9 points en 2021 et 366,5 points en 2022. Elle sollicite également la condamnation de la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle sollicite enfin la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La CIPAV s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 3 mai 2024 et demande au tribunal d’attribuer à Mme [Y] des points de retraite comme suit : - pour ses points retraite complémentaire : 26 points en 2020, 34 points en 2021 et 29 points en 2022, - pour ses points retraite de base : 195,7 points en 2020, 266,5 points en 2021 et 245,1 points en 2022. Elle sollicite ainsi que Mme [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

. Sur le calcul des points de retraite complémentaire Mme [Y] fait valoir, au visa des articles L133-6-8 et L644-1 du code de la sécurité sociale, que l’attribution d’un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que la Cour de cassation pose pour principe que le nombre de points de retraite attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son