CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/01604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DE LA SAVOIE - Me Antony VANHAECKE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [W] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [X] [Y], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01604 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXT4

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [V] le 18 janvier 2021 à 04h15 dans les circonstances suivantes : « la victime se serait mis un coup de marteau sur son annulaire gauche ».

La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société.

Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2021 par le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture ouverte du 4e doigt main gauche » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022.

Le 15 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 24 janvier 2023 et notifié ce taux à la société [5] le 3 mars 2023.

Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 18 janvier 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Le 5 octobre 2023, la CRA a rejeté le recours formé par la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 7 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [V] des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2022, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [V] et déterminer la date de guérison ou de consolidation, - en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 24 juin 2024 et demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2022 à M. [V] et de la condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêt à l’accident du travail et la demande subsidiaire d’expertise Moyens des parties

La société [5] fait valoir que : - la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre les arrêts prescrits à M. [V] et l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 18 janvier 2022, pas plus qu’elle ne lui permet de connaitre les raisons de ces arrêts, - la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation qui lui aurait permis d’expliquer en quoi ces prolongations ont un quelconque lien avec l’événement accidentel, - le caractère disproportionné des arrêts et soins pris en charge à la suite de l’a