CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00691
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00691 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [P] [B] [T] - CPAM DES YVELINES - Me Nicolas SANFELLE - [H] [U] - Service du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00691 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Y] [V], Juge Monsieur [X] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [C] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00691 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLH6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [T], salariée auprès de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) en date du 6 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [8] le 22 mars 2021 mentionne qu’« elle serait tombée dans les escaliers en allant chercher du pain ».
Le certificat médical initial établie le jour même de l’accident fait état de « lombalgies post traumatiques ».
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 19 juillet 2022, informé Mme [B] [T] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail, au 15 juillet 2022.
Contestant cette décision, Mme [B] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 22 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 22 mars 2021 comme acquise au 15 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2024, Mme [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses écritures, Mme [B] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, de juger qu’elle n’était pas guérie au 15 juillet 2022 et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières du 15 juillet 2022 au 19 février 2023 et des indemnités temporaires d’inaptitude du 20 février 2022 au 20 mars 2023 ainsi qu’à lui rembourser les frais exposés depuis le 15 juillet 2022 au titre des soins liés à son accident du travail du 22 mars 2021, - à titre subsidiaire et avant dire droit sur son indemnisation, ordonner une expertise médicale. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Elle conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que plusieurs professionnels de santé ont pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle continue à prendre un important traitement médicamenteux, qu’elle n’a pas pu reprendre le travail à la suite de la décision de la caisse et qu’elle a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 février 2023.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de débouter Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L315-2 et R442-1 du code de la sécurité sociale, que le 16 mars 2022, le médecin conseil a estimé au regard des antécédents de Mme [B] [T], notamment de sa maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2011 (consolidé avec séquelles le 30 septembre 2022) que celle-ci était guérie par retour à l’état antérieur au 15 juillet 2022. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la CMRA et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux é