CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/01220
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01220 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES - Mme [X] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01220 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. La présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort. Pôle social - N° RG 23/01220 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 11 juillet 2023), correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières au titre de la maternité.
Le 1er septembre 2023, la caisse a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte annulant et remplaçant la contrainte du 10 août 2023 pour le paiement de la même somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 31 août 2023).
Cette dernière contrainte a été notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 septembre 2023.
Dans l’intervalle, par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, Mme [S] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas le remboursement de cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte d’indu en tenant compte des récupérations sur prestations, de condamner en conséquence, Mme [S] au paiement de la somme de 2 705,48 euros au titre de l’indu et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 27 janvier 2022 au 18 août 2022 alors que ses différents employeurs avaient maintenu son salaire. Elle précise que des récupérations sur prestations sont intervenues portant le solde du montant de l’indu à la somme de 2 705,48 euros. Elle soutient, au visa des articles L265-4 du code de la sécurité sociale, que le tribunal ne peut statuer sur une demande de l’assurée de remise gracieuse et/ou d’échelonnement de sa dette.
A l’audience, Mme [S], ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé mais en sollicite l’annulation. Elle explique qu’elle n’est pas responsable de cette situation, qu’elle est de bonne foi et que cette erreur de la caisse la place dans une situation financière difficile. Si l’indu n’est pas annulé, elle sollicite un échelonnement pour son remboursement.
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [S] a formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023 puis annulée et remplacée par la contrainte émise le 1er septembre 2023 par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [S].
. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
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