Chambre Civile, 7 janvier 2025 — 23/01617

Expertise Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 MINUTE N° : 24 / DOSSIER N° : N° RG 23/01617 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 07 Janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [D] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

S.A. CNP Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Exposé du litige

Madame [D] [H] épouse [U] et son époux ont contracté auprès du Crédit agricole centre Est trois prêts d'un montant de 64 000 €, 64 312 € et 19 818 €.

En vue de garantir ces prêts, Madame [U] a adhéré au contrat d'assurance souscrit par l'intermédiaire de la SARL ADICAM, société de courtages d'assurances du Crédit Agricole.

Madame [D] [U] a été admise dans l'assurance pour la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), selon une quotité de 50 %.

L'assurée a été placée en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT. Une prise en charge a été effectuée au titre de cette garantie.

Le 9 septembre 2020, elle a été examinée par le Docteur [V], médecin contrôleur mandaté par CNP Assurances, qui a constaté que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer son activité professionnelle d'ouvrière, mais lui permettait en revanche d'exercer une autre activité professionnelle.

CNP Assurances a alors, à compter du 8 septembre 2020, cessé de prendre en charge les prêts de Madame [D] [U] aux motifs que son état de santé ne la plaçait plus dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.

Madame [D] [U] a contesté la position de CNP Assurances et sollicité la mise en place de la procédure de conciliation puis a saisi la médiation de l’assurance mais ces démarches n’ont pas abouti .

Par exploits des 11 et 12 mai 2023, Madame [D] [U] a assigné la CNP Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse , mettant en cause également la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel centre-est , aux fins de voir:

- Condamner la CNP à lui payer l'intégralité des sommes dues au titre des mensualités de prêts, depuis septembre 2020, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt ainsi que 2000€ au titre du préjudice moral et désagrément, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance;

-Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel centre-est ,

-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses écritures, régularisées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [D] [U] maintient l’ensemble de ses demandes initiales .

Elle expose : -qu’en raison de difficultés médicales importantes, elle s’est vue attribuer une pension d’invalidité et une rente, ce à compter du 9 octobre 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 février 2018 ;

-que durant toutes ces périodes, la CNP lui remboursait les mensualités du prêt mais que depuis l’examen de contrôle réalisé par le Docteur [V], mandaté par la CNP le 9 septembre 2020, la CNP a clôturé son dossier, considérant que son état lui permettait d’exercer une autre activité professionnelle que celle d’ouvrière;

-que pour autant, le Docteur [P], qui l’a examinée le 18 février 2021 à sa demande , a certifié qu’elle était dans l’incapacité de reprendre son travail d’ouvrière et d’exercer toute autre profession en raison du déficit fonctionnel résiduel de la main dominante.

Elle indique n’être pas opposé à une mesure d’expertise , mais à l’initiative de la CNP et à sa charge et qu’au delà elle demande l’application du contrat souscrit et l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé le refus de la CNP de poursuivre le remboursement des mensualités des prêts, préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros .

Dans ses écritures régularisées par RPVA le 1er février 2024, la CNP Assurances demande au Tribunal de :

Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes;

A titre subsidiaire :

Désigner aux frais avancés de Madame [U] un expert judiciaire qui aurait pour mission de : - Se faire communiquer le dossier médical de Madame [U], - Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ; - Examiner Madame [U] ; - Dire si l'état de santé de Madame [U] l'a placée dans l'incapa