REFERES, 6 janvier 2025 — 24/00541

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00541 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTI

============== Ordonnance n° du 06 Janvier 2025

N° RG 24/00541 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTI ==============

S.A.S. DAVIS 28 C/ [V] [E]

MI : 25/00000001

Copie exécutoire délivrée le 06 Janvier 2025 à Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES

SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le 06 Janvier 2025 à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

06 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. DAVIS 28, (RCS CHARTRES n°449 097 575) dont le siège social est sis 7 rue du Val de l’Eure - Parc Euroval - 28630 FONTENAY SUR EURE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée - Les Propylées - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 Situation :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E], né le 02 Mai 1994 à CLAMART (92) demeurant 58 boulevard Desgranges - 92330 SCEAUX

représenté par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 25 juillet 2024, la SAS DAVIS 28 a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de provision.

Monsieur [E] a constitué avocat.

Initialement évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprise et en dernier à l’audience du 02 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées par leurs avocats.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS DAVIS 28 demande au juge des référés de :

A titre principal :

- condamner par provision Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 12.035,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024, et ce jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts ; - condamner par provision Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire :

- lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ; - condamner Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier sa demande de provision, la société DAVIS 28 soutient, au visa des articles 808, 809 et 1103 du code civil, qu’elle justifie d’une créance incontestable dès lors que Monsieur [E] ne conteste pas être redevable de la facture dont il est demandé le paiement. Elle souligne que Monsieur [E] ne remet pas en cause la réalité des travaux réalisés, ce qu’a confirmé un expert automobile. Elle relève également que les désordres allégués par le défendeur sont étrangers aux travaux réalisés et que la demande d’expertise ne peut à elle seule justifier l’existence d’une contestation sérieuse.

S’agissant de la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par Monsieur [E], elle fait valoir que dès lors que les désordres ne concernent pas les travaux réalisés par la société DAVIS 28, la demande d’expertise n’est pas fondée et précise que, si une expertise devait être ordonnée, elle formule protestations et réserves d’usage.

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Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande au juge des référés de :

- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter purement et simplement la société DAVIS 28 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner une expertise judiciaire ; - condamner la société DAVIS 28 à lui verser une somme de 1.829 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société DAVIS 28 aux dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour s’opposer à la demande de provision, Monsieur [E] fait valoir que les dispositions des articles 809 et 811 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il précise que la demande, en tant qu’elle est formulée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence. Il fai