REFERES, 6 janvier 2025 — 24/00627

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK

============== Ordonnance n° du 06 Janvier 2025

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK ==============

[L] [X] C/ CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. PACIFICA, [O] [V]

MI : 25/00000003

Copie exécutoire délivrée le 06 Janvier 2025 à Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES,

SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES

SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocats au barreau de CHARTRES,

Copie certifiée conforme délivrée le 06 Janvier 2025 à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X] né le 08 Août 1984 à AUBERGENVILLE (78410), demeurant 3 Impasse du Gue Bourdon - 28250 LA FRAMBOISIERE

représenté par Me PLAINGUET substituant Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, postulant de Me Marion AUBE, demeurant 27 rue des Lombards - 27000 EVREUX, avocat au barreau d’EURE, plaidant

DÉFENDEURS :

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante

S.A. PACIFICA, (RCS PARIS n°352 358 685) dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

Monsieur [O] [V] né le 05 Mai 1987 à MEULAN (78), demeurant 4 rue des Châtaigniers - 28500 OUERRE

représenté par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, postulant de Me Laure GODIVEAU, demeurant 12 Rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, plaidant

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 septembre 2020, Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident de la vie privée dont la responsabilité a été imputée à Monsieur [O] [V], lequel a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la compagnie PACIFICA.

Par acte en date des 20 et 21 août 2024, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [V], la compagnie PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’étendue des préjudices consécutifs à l’accident précité.

Monsieur [V] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise proposée par Monsieur [X] soit modifiée.

La compagnie PACIFICA a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] a été victime d’un accident de la vie privée survenu le 08 septembre 2020.

Dans les suites de cet accident, Monsieur [X] a été transporté au centre hospitalier de Dreux au sein duquel il a subi une intervention chirurgicale le 09 septembre 2020, en raison d’une fracture du col du fémur droit.

L’intéressé a été placé en arrêt de travail au moins jusqu’au 13 décembre 2020, avant de rep