CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à l’avocat copie au [11] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 8] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [C] [D], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [X], salarié de la société [13] du 10 janvier 2000 au 23 décembre 2022, date de son licenciement pour inaptitude, exerçant en qualité d’attaché d’exploitation déchets hospitaliers, a renseigné le 16 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « burn out » en joignant un certificat médical initial du 17 octobre 2022 du Docteur [S] faisant état d’un « burn out ».

La [3] a ouvert une instruction et recueilli l’avis du médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%.

Le 20 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de transmettre le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.

Le comité a rendu un avis motivé favorable et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.

Le 25 mai 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 30 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et le lien direct certain et exclusif entre la pathologie et son activité professionnelle.

Par requête du 22 septembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal de déclarer injustifiée la décision du 25 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. A l’audience, elle s’associe à la demande de la caisse de désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la [2], dispensée de comparution, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 25 mai 2023 au titre de la législation professionnelle et de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle lui demande de de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de condamner la société aux dépens.

MOTIFS :

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie

La société soutient que la charge de travail du salarié ne présentait aucun caractère excessif et qu’elle avait mis à sa disposition l’ensemble des moyens nécessaires pour y faire face. Elle conteste les affirmations du salarié dans le questionnaire qu’il a rempli selon lesquelles il était en contact régulier avec des personnes en souffrance, alors qu’il restait sur le site et était en charge de l’organisation des tournées des conducteurs, qu’il n’avait donc aucun contact avec un public en souffrance. Elle relève qu’il indique travailler entre 48 heures et 54 heures de travail hebdomadaire contre 39 heures prévues par son contrat alors qu’il avait conclu une convention de forfait jours. Il était encadré par un responsable d’exploitation, par un directeur de territoire et par un directeur des opérations. Au cours de son entretien d’évaluation du 30 septembre 2021, il a fait état d’une année difficile mais a admis que « malgré tout on a réussi à tenir le choc tous ensemble » ce qui démontre qu’il n’a jamais été question d’un état d’épuisement excessif. Il n’a jamais usé de son droit d’alerte sur la situation d’accroissement de son activité qu’il dénonce et qui serait liée à la fermeture d