CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01072
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01072 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01072 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGG
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Godefroy
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[3] [Localité 6], sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [H] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[L] [J], salarié de la société [7], exerçant en qualité de responsable vente secteur depuis le 3 mai 1999, a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [4] [Localité 8] pour « syndrome dépressif réactionnel », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [T] du 29 mai 2022 faisant mention d’un « syndrome dépressif réactionnel".
Après avoir mené une instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié le 26 avril 2023 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 26 juin 2023 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 26 juillet 2023.
Par requête du 26 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 26 avril 2023 de la maladie déclarée par l’assuré, à titre subsidiaire , de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant lequel sera convoquée la société [7] et son médecin conseil le Docteur [S] [N] afin qu’il recueille leurs explications.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [7], la [4] Lille, dispensée de comparution, demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien entre la pathologie de l’assuré social et son travail, de surseoir à statuer dans l’attente de son avis, de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse n’établit pas avoir respecté le délai global de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient en outre que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet ne comportant pas l’ensemble des certificats médicaux. Elle soutient également que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son égard dès lors que ne figuraient pas au dossier consulté par l’employeur l’avis du médecin du travail, les conclusions administratives du rapport du service médical de la caisse, le certificat médical du 25 mai 2022 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et le colloque médico-administratif. Elle indique également que la caisse n’établit pas avoir engagé des démarches nécessaires auprès du salarié pour qu’il désigne un médecin et pour que les pièces couvertes par le secret médical soient communiquées au médecin-conseil de l’employeur. Elle soutient encore que l’attribution d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % n’est pas justifiée, que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été communiqué au comité régional de connaissances des maladies professionnelles et que la caisse ne lui a pas communiqué l’avis de ce comité.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et de l’article R.441-14 du même code que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs le dossier à disposition, au cours des 30 premiers jours l’employeur peut consulter, compléter et émettre