CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTF3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTF3

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Pradel ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M445

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 7] représentée par Mme [D] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [V] [W], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE :

Salarié de la société [6], exerçant en qualité d’ouvrier, M. [S] [J] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2022 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il transportait une palette à l’aide d’un transpalette. Le salarié déclare qu’il aurait trébuché sur une palette au sol » .

Le 6 septembre 2022, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Le 6 avril 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts et des soins prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 26 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de l’ensemble de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 18 août 20022.

Les parties ont été convoquées à l’audience 24 octobre 2024.

A l’audience, la société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Elle lui a demandé de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse et, à titre subsidiaire, elle lui a demandé d’ordonner une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les soins et arrêts prescrits en relation causale et suffisante avec l’accident indépendamment de toute cause étrangère et de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de leur prescription.

La [4], représentée à l’audience, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations écrites. Elle a oralement soutenu qu’elle produisait le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation et qu’elle justifiait ainsi de la continuité des soins et symptômes jusqu’à la date de guérison de consolidation. Elle s’est opposée à toute mesure d’expertise médicale.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

L’employeur soutient que la caisse n’a produit aucun certificat médical pour établir un lien entre l’accident et les arrêts de travail contestés pour une durée de plus de 400 jours. Elle ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes et n’apporte ainsi aucun élément médical pouvant permettre de démontrer le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident initial déclaré le 18 août 2022.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, la caisse primaire verse aux débats des fiches intitulées « gestion des AAT » issues de son propre logiciel qui comportent le nom et le prénom de l’assuré, son numéro d’immatriculation, le type d’arrêt de travail, le type d’activité professionnelle ( salarié), les circonstances de la prescription (arrêt en rapport avec un accident de travail : oui date 18/08/2022), sorties autorisées, le nom du praticien et la date de l’avis d’arrêt de travail.

Elle explique que ces fiches correspondent au certificat médical initial du pra