Section des Référés, 7 janvier 2025 — 24/01242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01242 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGHS CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TILLEULS SIS 1 QUAI MAGNE 94480 ABLON-SUR-SEINE C/ [U] [T] [X], [I] [P] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TILLEULS SIS 1 QUAI MAGNE 94480 ABLON-SUR-SEINE Représenté par son Syndic, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), SAS dont le siège social est 6, Rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe - Zac du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER,de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de L’ESSONNE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [T] [X] Né le 15 Février 1987 à HAI DUONG (VIETNAM) demeurant 3, Square François Couperin - 92160 ANTONY

Non représenté

Madame [I] [P] [C] Née le 27 Février 1988 à HANOI (VIETNAM) demeurant 3, Square François Couperin - 92160 ANTONY

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES TILLEULS SIS 1 QUAI MAGNE - 94480 - ABLON SUR SEINE a fait assigner Monsieur [U] [T] [X] et Madame [I] [P] [C], copropriétaires des lots 92 et 117 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :

– Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé. – Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles. – Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de : – 3 005,79 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 25 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 403,00 € au titre des frais de poursuite ; – 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 sur une somme de 1 995,21 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. – Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. – Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. – Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.

L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 10 octobre 2024 mais renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TILLEULS SIS 1 QUAI MAGNE - 94480 - ABLON SUR SEINE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Monsieur [U] [T] [X] et Madame [I] [P] [C], régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la récept