CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01074
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTG4
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Ruimy __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5], sise [Localité 2] représentée par Mme [M] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [B] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Salarié de la société [8], M. [G] [W], engagé en qualité de coffreur polyvalent depuis le 19 avril 2022, a été victime d’un accident le 26 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : lors de l’ « ouverture d’une banche, dans l’exercice de son travail habituel, M. [W] aurait été heurté par un panneau de banche. Il portait ses EPI ». Le siège des lésions se situe au niveau de la jambe gauche et les lésions consistent en une contusion.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2022 établi par à l’hôpital privé nord parisien constate une « contusion de la hanche gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022 qui a été prolongé.
Le 28 juillet 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] par décision du 2 septembre 2022.
Le 10 mai 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 26 septembre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] dans les suites de son accident du travail survenu le 26 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande au tribunal à titre liminaire, d’enjoindre la caisse primaire et son service médical de transmettre le dossier médical du salarié à son médecin consultant etde surseoir à statuer puis de réouvrir les débats à réception du dossier médical. A titre principal et avant-dire droit, elle lui demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative, de dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, celle-ci a évolué pour son propre compte, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail à son égard.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse et de la discuter.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de le communiquer à l’employeur le rapport pendant la phase précontentieuse. Compte tenu de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours amiable, elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évalu