Section des Référés, 6 janvier 2025 — 24/01612
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLMR CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 146 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES C/ [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 146 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES représenté par son syndic la SARL COGESTION immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 889 614 319 dont le siège social est sis 25 avenue Pierre Brossolette - 91230 MONTGERON
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G 0788
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F] demeurant 51 rue de la Glacière - 91230 MONTGERON
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES a fait assigner Monsieur [I] [F], copropriétaire des lots 76, 77 et 91 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de : * 4 716,46 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2024 [échéance du 3ème trimestre 2024 incluse], * 628,68 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles [appel du 4ème trimestre 2024 sur la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024], * 35,00 € au titre des frais de poursuite, – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, – rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [F], régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Trib