Section des Référés, 6 janvier 2025 — 24/01028

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGP4 CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires 99 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 94700 MAISONS-ALFORT Résidence Métropolis, représenté par son syndic en exercice la SARL PRIVILEGE GESTION C/ [B] [N] [X], [P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 99 AVENUE DU GENERAL LECLERC - RÉSIDENCE MÉTROPOLIS - 94700 MAISONS-ALFORT représenté par son syndic en exercice la SARL PRIVILEGE GESTION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 373 884 dont le siège social est sis 30 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représenté par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205

DEFENDEURS

Monsieur [F] [X] né le 20 Mai 1959 à BENI MELLAL (MAROC), nationalité française, demeurant Résidence METROPOLIS - 99 avenue du Général Leclerc - Bâtiment C 2 - Etage 3 - Porte gauche 94700 MAISONS- ALFORT

Madame [P] [X] née le 02 Janvier 1961 à MARRAKECH (MAROC), nationalité française, demeurant Résidence METROPOLIS - 99 avenue du Général Leclerc - Bâtiment C 2 - Etage 3 - Porte gauche 94700 MAISONS- ALFORT

tous deux représentés par Maître Samia ALILI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0799

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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Métropolis - 99 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT a fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X], copropriétaires indivis des lots n°194, 619 et 983 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner solidairement au paiement de : - 10 562,77 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 14 mai 2024, - 1 929,98 € au titre des provisions sur charges non encore échues, -2 500 € à titre de dommages et intérêts, - 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’actes d’huissier (commandement, assignation).

Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Métropolis - 99 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT sollicite du Président du tribunal judiciaire de : - juger que Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] se reconnaissent débiteurs de la somme de 9.309,65 euros au titre des charges arriérées arrêtées au 22 octobre 2024, - rejeter les demandes de délais de Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X], - débouter Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] de leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.551,83 euros au titre des charges arrêtées au 29 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), - condamner solidairement Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’actes d’huissier (commandement, assignation).

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [B] [X] et Madame [P] [X] sollicitent du Président de : - statuer ce que de droit sur leur condamnation solidaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme qu’il déterminera en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 13 décembre 2000, - statuer ce que de droit sur leur condamnation solidaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme qu’il déterminera au titre des charges provisionnelles votées par l’assemblée générale du 11 mai 2023 en vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - fixer le montant total de la dette due à la somme de 9.209,65 euros au 22 octobre 2024, dont 6.762,77 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et 2.546,88 euros au titre des charges provisionnelles passées en exercice courant, - leur accorder un délai de paiement de 19 mois, - fixer l’échéancier à la somme de 500 euros par mois pendant les 18 premiers mois puis un dernier versement de 209,65 euros pour apurer la datte, - rejeter la demande au titre des dommages et intérêts, - subsidiairement : statuer ce que de droit sur le quantum de cette somme, - rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code