CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/01017
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USIG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USIG
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Dupard par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
DEFENDERESSE
[4], dont le siège est sis [Adresse 8] représentée par Mme [V] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [X] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de magasinier cariste au sein de la société [6], M. [C] a été victime d’un malaise le 7 novembre 2022 à la suite duquel il est décédé après avoir été pris en charge par les pompiers.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] à l’institut de cardiologie de l’hôpital Charles [Localité 9] le 13 janvier 2023 constate un infarctus du myocarde compliqué d’un arrêt cardiaque à l’origine du décès du patient.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur 10 novembre 2022 mentionne que le 7 novembre 2022, à 20h25, sur son lieu de travail habituel, « en marchant dans le service pour aller chercher des palettes, perte de connaissance et chute de sa hauteur. La nature de l’accident est décrite comme une perte de conscience et une chute. Le siège des lésions se situe au niveau de la tête. Les lésions sont caractérisées par un saignement.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [2] notifié à l’employeur le 13 avril 2023 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par le salarié.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 9 juin 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 14 septembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
La société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 7 novembre 2022 de M. [C].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête
La société reproche à la caisse de ne pas avoir recherché les causes de la chute et de s’être contentée de demander à l’employeur si les informations retranscrites sur la déclaration d’accident étaient correctes. Elle reproche à l’agent assermenté de ne pas avoir recherché si le travail, les conditions de travail ou l’environnement de travail auraient pu générer la lésion, de ne pas avoir questionné la famille, ses collègues ou l’employeur. Elle ajoute qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer qu’il était fatigué ou qu’il ne se sentait pas bien. Aucun événement particulier au travail n’a pu provoquer le malaise et sa perte de connaissance. Elle lui reproche également de ne pas avoir demandé l’avis médical de son médecin.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident. La caisse a pris contact téléphoniquement avec l’employeur qui lui a confirmé que les informations indiquées sur la déclaration d’accident étaient « correctes » et de la possibilité de formuler des observations. Il a également pris attache avec la sœur du salarié.
L’enquête a permis de confirmer que le malaise du salarié est survenu sur le lieu de son travail et pendant ses horaires de travail.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien