CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00901
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00901 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00901 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2U
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Colmet Daage
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [B] [K], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE :
Salarié de la société [8], exerçant en qualité de cariste, M. [O] a été victime d’un accident le 20 août 2022 à 8h30 alors qu’il se trouvait pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la victime aurait glissé en descendant de son chariot et se serait cogné le genou (registre AT Bénin) le 23 septembre 2022, le salarié aurait de nouveau des douleurs au genou et se serait mis en arrêt pour AT du 20 août 2022. Le siège des lésions se situe au niveau du membre inférieur gauche et du genou, et la nature des lésions est ainsi décrite : « apparente, genou gonflé ».
La déclaration d’accident du travail établie le 28 septembre 2022 par l’employeur mentionne qu’il émet des réserves motivées dans un courrier à venir. Ce courrier de réserve a été établi le 3 octobre 2022 sur l’imputabilité au travail de la douleur décrite par le salarié.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2022 du Docteur [Y] [X] constate un « traumatisme du genou gauche suite à la chute en descendant du chariot élévateur » et prescrit des soins jusqu’au 26 septembre 2022.
La [6] a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et au salarié un questionnaire.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par l’employeur, la caisse l’a informé que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’elle lui demandait de compléter un questionnaire et qu’à l’issue de l’étude du dossier, « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 17 janvier 2023 ou 30 janvier 2023, directement en ligne sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 6 février 2023 ».
Le 31 janvier 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et la régularité de la procédure d’instruction.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de l’employeur.
Par requête du 1er août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 20 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2022 déclaré par M. [O] ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions et préalablement communiquées à la société [8], la [6], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer la prise en charge de l’accident de travail opposable à l’employeur.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société soutient que la caisse primaire a manqué à son obligation de loyauté et au principe du contradictoire. La caisse l’a informée dans son courrier du 7 novembre 2022 qu’elle disposait d’un délai maximal pour instruire le caractère professionnel de l’accident jusqu’au 6 février 2023. Or, en prenant cette décision dès le 31 janvier 2023, elle a restreint son droit d’accès à la consultation du dossier au seul délai initial de 10 jours méconnaissant ainsi son droit de pouvoir le consulter au-delà de ce délai même sans