CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00943

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

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DOSSIER N° RG 23/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWS

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 1] représentée par Mme [I] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [W] [U], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE :

Salariée de la société [8] depuis le 2 novembre 2014, Mme [G] [S], engagée en qualité de responsable d’équipe, a été victime d’un accident le 12 avril 2022, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : “à la sortie de l’ilot 1, quai 26, saisie de départ liaison, la victime circulait, elle a heurté une barrière de sécurité et fait une chute ». Le siège des lésions se situe au niveau de la poitrine droite et du genou droit et les lésions se caractérisent par des douleurs.

Le certificat médical initial du 22 avril 2022 établi par le Docteur [Y] constate des « douleurs costales droites de la 4e à la 7e côtes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2022 qui a été prolongé.

Le 4 mai 2022, la [5] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.

En l’absence de décision, par requête du 21 août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [S] dans les suites de son accident du travail survenu le 12 avril 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

La société [8] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société [8] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 avril 2022 et de la débouter de sa demande d’expertise.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail

L’employeur soutient en premier lieu que la caisse ne produit pas l’ensemble des arrêts de travail et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisqu’elle ne démontre pas la continuité de symptômes et des soins. Il soutient ensuite que la durée d’arrêt de travail de 166 jours est incohérente au regard des lésions provoquées par l’accident du travail.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale. Elle ajoute que l ’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’éte