CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNZ

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[2] sise [Adresse 5] représentée par Mme [B] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [K] [Z], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [X], employé de la société [8], été victime d’un accident le 15 novembre 2022 à 8 heures, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « a été en pause, a bu une soupe, a été pris de vomissements ». L’accident est décrit comme un “malaise sans perte de connaissance et de vomissements”. La victime a été transportée à l’hôpital.

Le 16 novembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, sans réserve, mentionnant l’existence d’un témoin, Mme [E] [U]. Cette déclaration a été transmise à la [2].

Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 par le Docteur [N] de l’hôpital [7] constate un « hématome intra-parenchymateux temporo- occipital droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2023, qui a ensuite été prolongé.

Le 20 décembre 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail.

Le 1er juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la matérialité de l’accident.

Par requête du 20 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.

A l’audience, la société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui a demandé de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise, et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur ou indépendant.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la matérialité de l’accident

La société expose que l’origine du malaise -dont l’existence n’est pas contestée- ne s’explique par aucune circonstance particulière liée au travail. Aucun effort physique particulier ou supplémentaire ne peut l’expliquer alors même que le salarié était en pause lors de sa survenue.

La caisse retient que l’accident s’est produit sur le lieu et au temps du travail, que l’employeur a été avisé immédiatement de l’accident, qu’un témoin a constaté le malaise et que dès lors elle établit la matérialité d’un accident grâce à un faisceau d’indices graves et concordants. Elle ajoute que l’employeur ne détruit pas cette présomption d’imputabilité au travail de cet accident en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.

L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie