CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/00965

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00965 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UREW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00965 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UREW

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [C] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur Mme [L] [T], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Salariée de la société [6], Mme [S] [J], engagée en qualité d’opératrice de presse, a été victime d’un accident le 16 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : “la salariée triait des liasses de presse. La salariée déclare s’être retournée l’auriculaire de la main gauche alors qu’une liasse qu’elle venait de soulever lui échapper des mains. Le siège des lésions se situe au niveau de l’auriculaire de la main gauche et la lésion consiste en une foulure.

Le certificat médical initial du 17 juillet 2019 établi par le Docteur [K] [D] constate une « entorse 5e doigt main gauche. Malaise dans les suites d’un pic hypertensif » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2019 qui a été prolongé.

Le 7 août 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.

Le 31 mars 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.

En l’absence de décision, par requête du 31 août 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [J] dans les suites de son accident du travail survenu le 16 juillet 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 juillet 2019, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de respect du principe du contradictoire

La société soutient que l’absence de production de la copie des pièces ayant servi de fondement à la décision de la commission médicale de recours amiable est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée. Elle soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.

La caisse répond que l’employeur confond le principe du contradictoire, composante du procès équitable avec le caractère contradictoire de la procédure de nature administrative telle qu’instituée devant la commission médicale de recours ami