JLD, 7 janvier 2025 — 25/00032
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 10] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQHM.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 30 Décembre 2024, concernant:
Monsieur [L] [K] né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [F] du 30 Décembre 2024 - du Docteur [H] du 31 Décembre 2024 - du Docteur [I] du 02 janvier 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 03 janvier 2025.
Vu la saisine en date du 03 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Janvier 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 janvier 2025 à : Monsieur [L] [K] Monsieur [G] [K], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
Vu l’avis du 6 janvier 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître CAVEL Franck, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [K] Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [L] [K] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F] au terme duquel le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, et jusqu’alors hospitalisé en unité fermée dans un contexte d’idées suicidaires persistants, consommation massive d’alcool et arrêts des traitements, était dans le déni de ses troubles ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [H] et [I] précisaient que Monsieur [K] avaient fait de multiples tentatives de suicide par voie médicamenteuse, dont une particulièrement grave au mois de novembre 2024 ; que son ambivalence sur la poursuite de l’hospitalisation avait rendu nécessaire la mise en œuvre d’une procédure de contrainte ;
Que dans son avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [J] notait que si le patient était calme et de bon contact, sa fragilité psychique et les nombreux passages à l’acte suicidaires justifiaient le maintien de la mesure ;
Attendu qu’il ressortait de l’audience et des déclarations de Monsieur [L] [K], qu’après un passage en réanimation après sa tentative de suicide du mois de novembre 2024, il s’était rendu dans sa famille puis avait intégré une cure contre l’alcoolisme à [Localité 6], mais avait rechuté en raison de la présence d’un bar à proximité ; l’importance de son alcoolisation avait justifié son transport à l’hôpital de [Localité 5] où il avait refusé de rester, puis, de nouveau, à l’hôpital de [Localité 7], où il avait été invité à rejoindre par ses propres moyens l’hôpital de [Localité 5] ; que c’était dans ces conditions qu’il avait demandé son hospitalisation «libre », rapidement transformé à hospitalisation contrainte ; qu’il estimait que cette contrainte n’était pas justifiée, et qu’un suivi plus prégnant en extérieur pourrait lui permettre de maintenir la tête hors de l’eau et de ne pas rechuter ;
Que son conseil Maître Franck CAVEL, ne relevait d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure complète contrainte.
Attendu que le déni visé par les médecins des troubles ayant conduit à de graves passages à l’actes est apparu encore très actuel à l’audience ; qu’une levée de la contrainte dans ces conditions apparaît prématurée ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [K] né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
A