Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/00500
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCFC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [L] [Z] [E] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. CARREFOUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R156
DÉFENDERESSE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R156
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [O] [L] [Z] [E] a assigné en référé la SA CARREFOUR devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, pour voir : – Condamner la société CARREFOUR à lui payer à titre provisionnel les sommes de 5.578,93 euros au titre de l'exécution du protocole et 2.000 euros au titre de la résistance abusive ; – Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés annuellement ; – Condamner la société CARREFOUR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été victime d'un accident corporel dans les allées du magasin CARREFOUR, le 13 juillet 2020, dont l'indemnisation a fait l'objet d'un accord entre la société PACIFICA, son assureur protection juridique, et l'assureur de la société CARREFOUR. Une expertise amiable a été réalisée dont les conclusions n'ont pas fait l'objet d'observation. Elle indique qu'à l'issue des échanges entre les parties, la société CARREFOUR a tardé à lui faire une offre et que c'est seulement en fin d'année 2022 qu'elle lui a adressé la quittance définitive d'un montant de 4.578,93 euros, qu'elle a elle-même signée le 21 décembre 2022. Pourtant, alors que les fonds devaient être versés sous trente jours, aucun paiement n'a été effectué au jour de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 6 décembre 2024.
A l'audience, Madame [O] [L] [Z] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses telles que visées dans l'assignation, et se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, s'est désistée de sa demande provisionnelle au titre de la quittance, en raison du paiement intervenu en cours d'instance, et a maintenu ses autres demandes.
Répondant à l'exception d'incompétence soulevée en défense, elle en a sollicité le rejet au motif que le contentieux de l'indemnisation du préjudice corporel est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En défense, la SA CARREFOUR et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie intervenante, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites complétées oralement, ont sollicité : – Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité ; – Débouter Madame [O] [L] [Z] [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ; – La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – La condamner à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que la SA CARREFOUR doit être mise hors de cause au profit de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui intervient volontairement à l'instance. Elles indiquent qu'en application de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les actions personnelles ou mobilières inférieures à 10.000 euros sont de la compétence du tribunal de proximité. A titre subsidiaire, elles précisent que si elles n'ont pas payé l'indemnité offerte, c'est uniquement parce que la demanderesse n'a jamais retourné l'exemplaire signé portant acceptation de l'offre et qu'elles ont donc régularisé ce paiement en cours de procédure lorsque cette acceptation a été confirmée, de sorte qu'aucune résistance abusive ne peut leur être imputée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé