4ème chambre, 7 janvier 2025 — 22/00394
Texte intégral
SG
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLML
[L] [M] [V] [B]
C/
[K] [O] LE FINISTERE ASSURANCE [Y] [F] S.A. BPCE IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27 la SELARL LEXCAP - 15 la SELARL MENARD-JULIENNE - 249 Me Gaëtane THOMAS-TINOT - 291 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
LE FINISTERE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 29 décembre 2018, vers 22 heures, la jeune [Z] [B]-[P]-[M], âgée de 13 ans, qui se trouvait, en compagnie de ses amies, [X] [A] et [N] [T], à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière, dans un studio attenant au domicile de Madame [Y] [F], représentante légale de [N] [T], et appartenant à Monsieur [K] [O], a chuté de la mezzanine alors qu’elle changeait les draps du lit situé sur celle-ci.
A la suite de ces faits, [Z] [B]-[P]-[M] a présenté notamment, un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, avec une lame d’hématome sous-arachnoïdien frontal droit et sous-dural au niveau de la faux du cerveau, ayant nécessité son hospitalisation jusqu’au 03 janvier 2019.
Le 18 juin 2021, le docteur [W] [R], mandaté par l’assureur des représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M] pour procéder à son examen et déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier délivrés les 12, 13, 14 et 17 janvier 2022, Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], es-qualité de représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M], ont fait assigner Monsieur [K] [O] et son assureur, la société LE FINISTÈRE ASSURANCE, Madame [Y] [F] et son assureur, la S.A. BPCE IARD, ainsi que la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (M.G.E.F.I.), devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2022, Monsieur [V] [B]-[P] et Madame [L] [M], es-qualité de représentants légaux de [Z] [B]-[P]-[M], sollicitent du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code Civil, Vu la jurisprudence susvisée, Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances, Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
A titre principal, - Dire et juger que Monsieur [K] [O], sociétaire LE FINISTÈRE ASSURANCE, est responsable du dommage occasionné à Madame [Z] [B] par le fait de la chose qu'il avait sous sa garde ; - Constater que Madame [Z] [B] n'a commis aucune faute ayant concouru à la survenue de son dommage ; - Constater qu'aucun événement revêtant les caractères de la force majeure n'a contribué à la survenue du dommage de Madame [Z] [B] ; - Condamner LE FINISTÈRE ASSURANCE à