7eme chambre-Proc orales, 7 janvier 2025 — 24/01117
Texte intégral
Minute n° 25/12
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3]
Demandeur représenté par Mr [Y] [W], audiencier muni d’un pouvoir
D'une part,
ET:
Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01117 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5DW
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité auprès de [Y] [G] le remboursement de la somme de 3 203 euros correspondant à un versement excédentaire.
L’URSSAF a renouvelé sa demande par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2022 et du 7 juin 2022, ce dernier courrier valant mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a fait assigner [Y] [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 203 euros au titre de la répétition de l’indu. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’elle devait la somme de 6 630 euros à [Y] [G] suite à la régularisation des cotisations des années 2020, 2021 et 2022 mais que la somme de 9 833 euros a été versée faisant apparaître un indu de 3 203 euros. Sur le fondement de l’article 1302 du code civil, l’URSSAF sollicite la répétition de la somme indue.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle l’URSSAF des Pays de la Loire a comparu représentée par [Y] [W].
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que [Y] [G], ni présent ni représenté, a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé », le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, dans les courriers envoyés à [Y] [G], l’URSSAF retranscrit précisément le calcul des cotisations versées par [Y] [G], des sommes qu’il devait de manière effective, du remboursement effectué par l’URSSAF qui s’est avéré erroné et de la somme que [Y] [G] doit restituer. Il apparaît ainsi que la somme de 3 203 euros n’est pas liée à une créance de [Y] [G] envers l’URSSAF.
Si le courrier du 18 janvier 2022 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », les deux suivants dont la mise en demeure du 7 juin 2022 ont été réceptionnés par [Y] [G], les accusés de réception ayant été signés. Il s’ensuit que [Y] [G] ne saurait prétendre ne pas avoir été informé de la somme qu’il devait restituer à l’URSSAF.
Par conséquent, [Y] [G] sera condamné à payer la somme de 3 203 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire en répétition de l’indu.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [G] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [Y] [G] à payer à la somme de 3 203 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de la répétition de l’indu :
CONDAMNE [Y] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT