7eme chambre-Proc orales, 7 janvier 2025 — 24/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/21

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [U] [N] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

Demandeur représenté par Me Nicolas BEZIAU, SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01292 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LW

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 12 février 2022, [U] [N] épouse [Z] a acquis auprès d’[E] [T] un véhicule d’occasion de marque MICROCAR immatriculé [Immatriculation 5].

Suite à un devis de réparation établi par un garage automobile et à une expertise amiable, [U] [Z] a sollicité la résolution de la vente.

Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.

Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire du véhicule dont le rapport a été rendu le 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [U] [Z] a fait assigner [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution de la vente du véhicule et indemnisation de ses préjudices.

Suivant ses dernières conclusions, [U] [Z] demande au tribunal de : Ordonner la résolution de la vente du véhicule MICROCAR modèle Virgo 3 immatriculé [Immatriculation 5]Dire et juger que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs d’[E] [T] après complet paiement du prix de venteDire et juger que la société devra reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire journalière de 50 euros par jour de retardCondamner [E] [T] au paiement des sommes de :3 100 euros en remboursement du prix de vente224,44 euros à parfaire en remboursement des frais exposés sur le véhicule1 057,56 euros en remboursement des frais d’assurance37,77 euros par mois en remboursement de tout frais d’assurance supplémentaire sur la période postérieure à l’audience de jugement et jusqu’à la reprise du véhicule selon justificatifs d’assurance2 120,40 euros au titre du préjudice de jouissance600 euros à parfaire au titre des frais de gardiennageCondamner [E] [T] au paiement de tous frais de gardiennage qui seraient le cas échéant réclamés à [U] [Z]Débouter le défendeur de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirDire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond avec capitalisation des intérêts Condamner [E] [T] aux dépens de l’instance outre ceux de référé et d’exécution forcée selon distraction au profit du Conseil du défendeurCondamner [E] [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [U] [Z] se fonde sur l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire qui met en lumière les désordres présentés par le véhicule et permet de caractériser les vices cachés justifiant l’action rédhibitoire. Elle détaille les préjudices dont elle sollicite la réparation considérant que, au regard de l’ampleur des désordres relevés alors que l’annonce de vente mentionnait un véhicule en bon état, [E] [T] ne pouvait ignorer les vices dont le véhicule qu’il a vendu était affecté.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [U] [Z] a comparu représentée par son conseil.

Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [E] [T], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1-Sur la demande en résolution de la vente

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choi