7eme chambre-Proc orales, 7 janvier 2025 — 24/00992
Texte intégral
Minute n° 25/10
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Résidence [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société HEMON CAMUS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Demandeur représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [Z] [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
Défenderesse comparante en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4L6
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner [Z] [Y] aux fins de paiement des sommes de : 8 814,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et les charges échues et à échoir jusqu’à la date du jugement,800 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir que [Z] [Y] est copropriétaire des lots n°47 et 49 dans l’ensemble immobilier situé 4, 8, 12, 16, 20 et [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Par courrier du 15 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a notifié au syndic des copropriétaires le plan de surendettement élaboré au profit de la défenderesse. Elle ne s’est pas acquittée des charges de copropriété courante pendant l’exécution du plan ni repris le paiement après celui-ci. Depuis lors, la dette d’arriéré s’établit à 8 814,82 euros arrêtée au 14 mars 2024. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [Y] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et [Z] [Y] a comparu en personne.
Le jugement sera contradictoire et susceptible d’appel.
[Z] [Y] ne conteste pas la somme principale sollicitée. Elle fait néanmoins état de ses difficultés financières et sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement établi depuis 2021 jusqu’en 2027, qu’elle est divorcée avec deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu’elle s’est occupée de membres de sa famille à présent placés sous tutelle et qu’elle a perdu deux autres personnes proches. Elle précise commencer un emploi en septembre 2024 pour lequel elle percevra un salaire de 3200 euros net par mois et avoir mis sa voiture en vente ce qui permettra de couvrir les charges dues. Elle propose de verser 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délai de paiement.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au ti