7eme chambre-Proc orales, 7 janvier 2025 — 24/00672
Texte intégral
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M26U Minute n° 25/8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 7 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
Défendeurs représentés par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024 date des débats : 11 Juin 2024 délibéré au : 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
[T] [S] et [I] [P] épouse [S] résident au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]. Leur terrain est contigu à celui sur lequel se trouve le domicile de [D] [R] et d’[H] [G] épouse [R].
Les époux [R] sont propriétaires d’un chien de race Rottweiler prénommé Saïko.
Les époux [S] se sont plaints à plusieurs reprises des aboiements du chien.
Le 4 mars 2022, une tentative de conciliation entre les époux [S] et les époux [R] a été menée et dont il a été constaté l’échec.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, [T] et [I] [S] ont fait assigner [D] et [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] et [I] [S] demandent au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de juger caractérisé le trouble anormal du voisinage, de déclarer les époux [R] responsables de leur préjudice et de condamner ces derniers à payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral et à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble du voisinage. Ils demandent également au tribunal de débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral, de leur demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance sous astreinte et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Ils demandent enfin au tribunal de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
A titre liminaire, [T] et [I] [S] concluent à la compétence du tribunal saisi dès lors que les prétentions principales sont chiffrées et déterminées.
Au soutien de leurs prétentions, [T] et [I] [S] font valoir que les aboiements intensifs et intempestifs du chien de [D] et [H] [R] constitue un trouble anormal du voisinage qu’ils ont fait constater par voie d’huissier. Ils critiquent les attestations produites par [D] et [H] [R] et soulignent qu’il est question d’un chien de garde qui agit en tant que tel. Ils déplorent subir ces troubles depuis l’année 2021, que les relations de voisinage au sens large sont très détériorées et qu’en découlent pour eux différents troubles et en particulier des troubles du sommeil. [T] et [I] [S] se défendent des griefs formés contre eux par [D] et [H] [R] en particulier quant à la présence d’une caméra de vidéosurveillance.
Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] et [H] [R] demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour trancher la prétention indéterminée des consorts [S] visant à voir « condamner les époux [R] à prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble de voisinage caractérisé », de se dessaisir de l’entier litige au profit du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à titre principal et, subsidiairement, à ne renvoyer les parties à mieux se pourvoir que pour trancher la demande indéterminée et statuer sur le surplus. Au fond, ils demandent au tribunal de débouter [T] et [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts, de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d’apporter la preuve de l’absence de visualisation de leur parcelle, condamner [T] et [I] [S] à retirer tout matériel de vidéosurveillance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de condamner [T] et [I] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
En réplique, [D] et [H] [R] soulèvent avant toute défense au fond l’incompétence de la chambre de proximité au titre de la demande de cessation du prétendu trouble anormal du voisinage et sollicitent le renvo