7eme chambre-Proc orales, 7 janvier 2025 — 24/01509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/27

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============

JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO [Adresse 6] [Localité 7]

Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 7]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01509 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PU

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner [F] [N] aux fins de condamnation au paiement des sommes : 4 805.29 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 février 2024 210 euros au titre des frais de recouvrement Au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A444-32 du code de commerce1 000 euros de dommages et intérêts 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [F] [N] est copropriétaire de lots situés dans l’ensemble immobilier se trouvant à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Il ne s’est pas acquitté des charges de copropriété en dépit de relances et de la mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires conçoit que des efforts sont demandés à tous les copropriétaires compte-tenu de l’inscription de l’ensemble immobilier dans un processus de réhabilitation thermique des bâtiments et de la mise en place d’un plan de sauvegarde soutenu par des fonds publics. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [F] [N] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de la créance principale s’élevant à la somme de 4 066.15 euros arrêtée au 10 juin 2024. Il ne s’oppose pas à un échelonnement du paiement de la dette sur un minimum de 500 euros par mois. L’épouse de [F] [N] n’a pas contesté la créance principale exposant qu’ils ont manqué de vigilance en laissant plusieurs dettes s’accumuler (mariage, appartement à [Localité 8]) ayant eu corrélativement une baisse de revenus du fait d’un congé maternité. Elle admet que l’échéancier mis en place avec le syndic n’a pas été respecté dans la durée mais qui a repris depuis trois mois. Elle sollicite pour son conjoint un échelonnement du paiement de la dette. Elle conteste la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts.

Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [F] [N], en dépit de la présence de son épouse qui n’avait pas de mandat de représentation n’était ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire est susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux