4ème chambre, 7 janvier 2025 — 24/00572

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 07 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXR2

[O] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Compagnie d’assurance MACIF

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 20 juillet 2019, Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la M.A.C.I.F. dont le conducteur, Monsieur [N] [K], a perdu le contrôle.

A la suite de cet accident, Monsieur [O] [H] a présenté notamment, un traumatisme crânien avec une large plaie du cuir chevelu et un grave traumatisme de la main droite.

Par jugement du 11 août 2020, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [N] [K] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.

Le 10 janvier 2022, le docteur [P] [B], mandaté par la M.A.C.I.F. pour procéder à l’examen de Monsieur [O] [H] et déterminer l’étendue de son préjudice, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé à cette date.

Les 20 et 25 octobre 2022, Monsieur [O] [H] se plaignant des délais trop long de convocation tels que prévus dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue du préjudice subi à la suite de cet accident.

Par décision du 15 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder, le docteur [Y] [U].

Le 20 juin 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Les 23 et 24 octobre 2023, Monsieur [O] [H] considérant l’offre d’indemnisation qui lui était faite comme étant insuffisante, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par décision du 21 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a condamné la M.A.C.I.F. au paiement d’une provision d’un montant de 210.261,95 euros.

Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.

***

Aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal de :

Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles L211-9 du code des assurances, Vu le principe de réparation intégrale,

A titre liminaire, - Dire et juger l'action de M. [H] recevable et bien fondée ; - Condamner la M.A.C.I.F. à indemniser M. [H] de son entier préjudice ; A titre principal, - Fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 2.677.747,66 euros ; - Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 2.624.509,93euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :

POSTES VICTIME DSA 0,00 PGPA 21.672,00 FD 9.278,93 DSF 0,00 PGPF 1.520.601,00 IP 375.333,00 FVA 27.677,00 ATP 192.078,00 DFT 13.137,00 SE 50.000,00 PET 10.000,00 DFP 344.733,00 PET 25.000,00 PA 15.000,00 PS 20.000,00 Total 2.624.509,93

A titre subsidiaire, - Fixer le préjudice de M. [H] à la s